BAGDAD RAILWAY. No. 1 (1911). BAGDAD EAILWAY. CONVENTION OF MARCH 5, 1903. STATUTES OP IMPERIAL BAGDAD RAILWAY COMPANY. SPECIFICATION. LOAN CONTRACT, FIRST SERIES 1903. LOAN CONTRACT, SECOND AND THIRD SERIES 1908. ADDITIONAL CONVENTION OF JUNE 2, 1908. [WITH MAPS.] Presented to hath Houses of Parliament 'by Command of His Majesty. May 1911. LONDON: PUBLISHED BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE To be purchased, either directly or through any Bookseller, from WY'MAN and SONS, Limited, Fetter Lane, E.G., and 32, Abingdon Street, S.W. j or OLIVER and BOYD, Tweeddale Court, Edinburgh; or E. PONSONBY, Ltd., 116, Grafton Street, Dublin. printed by HARRISON and SONS, Printers in Ordinary to His Majesty, 45-47, St. Martin's Lane, W.C. [Cd. 5635.] Price Is. 6 . BAGDAD RAILWAY. Chemin de Fer de Bagdad; Convention du 20 février, 1318 (5 mars, 1903). ENTRE son Excellence Zihni Pacha, Ministre du Commerce et des Travaux publics, agissant au nom du Gouvernement Impérial ottoman, d'une part ; M. Arthur Gwinner, président du conseil d'administration, M. le Dr. Kurt Zander, diiecteur général, et M. Edouard Huguenin, directeur général adjoint du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, agissant au nom et pour compte de la Société du Chemin de Fer ottonian d'Anatolie, à Constantinople, d'autre part, il a été arrêté ce qui suit :— Article 1®"". Le Gouvernement Impérial ottoman accorde la concession de la construction et l'exploitation du prolongement de la ligne deKonia jusqu'à Bagdad et Bassorah, en passant par ou aussi près que possible des villes de Karaman, Eregli, Kardach-Béli, Adana, Harnidié, Osmanié, Bagtsché, Kazanali, Killis, Tell-Habesch, Harran, Resulain, Nussihéin, Avniat, Mossoul, Tékrit, Sadijé, Bagdad, Kerbéla, Nédjef, Zubéir, et Bassorah, ainsi que des embranchements suivants, savoir :— 1. De Tell-Habesch à Alep ; 2. D'un point rapproché de la ligne principale, à déterminer d'un commun accord, à Orfa. Le Gouvernement Impérial n'accordera, sous quelque forme que ce soit, de garantie pour la construction de cet embranchement d'une longueur de 30 kilom. environ, ni aucune affectation pour frais d'exploitation, mais les recettes brutes de toute nature de l'embranchement appartiendront exclusivement au concessionnaire. 3. De Sadijé à Hanékin. 4. De Zubéir à un point du Golfe Persique à déterminer d'un commun accord entre le Gouvernement Impérial ottoman et le concessionnaire, ainsi que de toutes les dépendances desdites lignes. La ligne principale et ses embranchements devront suivre un tracé qui sera approuvé par le Gouvernement Impérial—à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie aux conditions suivantes :—• Article 2. La durée de cette concession sera de quatre-vingt-dix-neuf ans. Cette durée s'appliquera également aux lignes d'Angora et de Konia, et elle commencera à courir à partir de la date de la remise du firman et l'échange de la présente convention. En ce qui concerne les nouvelles lignes, ce délai de quatre-vingt-dix-neuf ans commencera à courir, pour chaque section distinctement, à partir du moment où. le Gouvernement Impérial aura délivré au concessionnaire les titres d'État en conformité de l'article 35 de la présente convention. Article 3. Ces lignes, prises dans leur ensemble, sont partagées en sections de 200 kilom. de longueur pour ce qui concerne la présentation des plans et projets définitifs. Le 3 concessionnaire devra, dans un délai de trois mois à partir de la date de la remise du firman de concession et l'échange de la présente convention et du cahier des charges (et après l'accomplissement des stipulations de l'article 35), présenter au Ministère des Travaux publics les plans et projets complets après études déiinitives et conformément aux prescriptions du cahier des charges de la première section d'une longueur de 200 kilom., partant de Konia et passant par ou aussi près que possible de Karaman et d'Eregli, conformément au tracé de la ligne de Bagdad. Quant aux autres sections, les plans et projets y relatifs seront présentés dans un délai de huit mois à partir de la date à laquelle commencera le délai de concession de chaque section par la mise à exécution des stipulations de l'article 35 afférentes à chaque section. Ces plans et projets devront être examinés par le Ministère et, selon le cas, approuvés tels quels, ou modifiés, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois à partir de la date de leur présentation. Passé ce délai, si le Gouvernement Impérial n'a pas notifié sa décision au concessionnaire, celui-ci pourra considérer comme approuvés les projets présentés par lui, et il procédera à l'exécution de ses travaux. Si le Gouvernement Impérial apporte à ces projets des modifications de nature à entraîner des retards de plus d'un mois, dans l'approbation des plans, le délai fixé pour la construction sera prolongé d'une période égale à celle du retard causé par l'examen de ces modifications et l'approbation des plans. Les affectations spéciales destinées à la première section du 200 kilom., partant de Konia et passant par ou aussi près que possible de Karaman et d'Eregli, sont déterminées par l'Annexe I (Convention financière*) faisant partie intégrante de la présente convention. Akticle 4. Le concessionnaire s'engage à commencer à ses frais, risques, et périls les travaux de cette première section dans un délai de trois mois à partir de la date de l'approbation des plans et projets de ces 200 premiers kilom. et à les terminer, de même, dans un délai de deux ans au plus tard à partir de la même date. Le concessionnaire s'engage à commencer les travaux dans un délai de trois mois à partir de la date de l'approbation des plans et projets relatifs aux autres sections, et à terminer l'ensemble de la lignes et ses embranchements dans un délai de huit ans, à partir de la date de la remise du firman et de l'échange de la présente convention. Toutefois, tous retards apportés dans la mise à exécution des stipulations de l'article 35, pour une section quelconque, c'est-à-dire tous retards apportés dans la remise des titres par le Gouvernement Impérial au concessionnaire, seront ajoutés audit délai de huit années. Les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du cahier des charges ci-annexé, ainsi qu'aux dispositions des plans et projets approuvés ; toutefois, en cas de force majeure, les délais d'exécution seront prolongés d'une durée égale à celle de l'interruption des travaux, à la condition que le concessionnaire avisera immédiatement les autorités locales, ainsi que le Ministère des Travaux publics. Seront également considérés comme cas de force majeure, une guerre entre Puissances européennes, ainsi qu'un changement capital dans la situation financière de l'Allemagne, de l'Angleterre, ou de la Erance. Article 5. Le Ministère des Travaux publics contrôlera les travaux par l'intermédiaire d'un ou plusieurs commissaires durant leur exécution, à l'achèvement des travaux et avant leur réception. Ce contrôle s'appliquera, de même, à l'exploitation et au bon entretien des travaux pendant la durée de la concession. Le concessionnaire déposera chaque année, à l'ordre du Ministère des Travaux publics, et à titre de frais de contrôle, une somme de 270 piastres or par kilom., payable mensuellement, et ce à partir de la date fixée pour le commencement des travaux jusqu'à la fin de la concession. Article 6. L'entreprise étant d'utilité publique, les terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, les carrières et les ballastières nécessaires au chemin de fer et appartenant à des particuliers, seront pris, conformément à la loi sur l'expropriation, toutes les fois qu'une entente ne pourra pas être établie entre le concessionnaire et les propriétaires pour l'achat de ces terrains. * Vide p. 26. [426] B 2 4 Le Gouvernement fera procéder à l'expropriation et à la remise au concessionnaire des terrains nécessaires à l'établissement de la voie et de ses dépendances, après que le tracé du chemin de fer aura été approuvé et appliqué sur le terrain. Cette remise sera faite par le Gouvernement dans le délai de deux mois. Les terrains nécessaires pour l'occupation temporaire pendant les travaux seront livrés au concessionnaire par les autorités locales à charge pour lui d'en indemniser les propriétaires. Si, dans lesdits terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, il se trouve des terrains dits Arazii-Emiriéi-Halié, ceux-ci seront abandonnés gratuitement au concessionnaire. Si, dans une zone de 15 kilom. de chaque côté du chemin de fer, il se trouve des terrains dits Arazii-Emiriéi-Halié et que dans ceux-ci se trouvent des carrières et ballastières, le concessionnaire pourra les exploiter graluitement pendant la période de la construction, à charge pour lui de les fermer, une fois les travaux achevés ; dans le cas où le concessionnaire désirerait faire usage de ces carrières et ballastières pendant la période d'exploitation, il devra se conformer aux règlements régissant la matière et payer la redevance fixée à cet égard. "L'occupation temporaire de ces terrains, durant les travaux de construction, lui sera également accordée à titre gratuit. Article 7. Les lignes seront construites à une seule voie ; cependant, les terrains seront acquis en vue de l'établissement d'une seconde voie. Aussitôt que les recettes brutes kilomé¬ triques atteindront annuellement le chiffre de 30,000 fr., le Gouvernement Impérial aura le droit de réclamer l'établissement de la seconde voie que le concessionnaire sera tenu de construire à ses frais. Article 8. Le matériel de la voie et les matériaux, fers, bois, houille, machines, voitures et wagons, et autres approvisionnements nécessaires au premier établissement, ainsi qu'aux agrandissements et augmentations en général du chemin de fer et de ces dépendances que le concessionnaire achètera dans l'Empire ou qu'il fera venir de l'étranger, seront exempts de tous impôts intérieurs et de tous droits de douane. La franchise des droits de douane est aussi accordée pour la houille nécessaire à l'exploitation et que le concessionnaire ferait venir de 1 étranger jusqu'à ce que les recettes brutes de la ligne et de ses embranchements atteignent 15,500 fr. par kilom. De même, pendant toute la durée de la concession, le sol, fonds et revenu du chemin de fer et de ses dépendances ne seront passibles d'aucun impôt, et il ne sera perçu aucun droit de timbre sur la présente convention et le cahier des charges annexé, sur les conventions additionnelles et tous actes subséquents, ou pour le service des titres d'Etat à émettre ; sur les montants encaissés par le concessionnaire du chef du forfait d'exploitation, ni aucun droit sur ses actions, ses actions de priorité et ses obligations, comme aussi sur les titres que le Gouvernement Impérial ottoman délivrera au concessionnaire. Le concessionnaire sera soumis aux droits de timbre pour toutes ses opérations autres que celles pour lesquelles la franchise lui est accordée dans le présent article. Le concessionnaire formera une société anonyme ottomane sous le nom de " Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad," qui remplacera la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie pour tout ce qui concerne la nouvelle ligne de Konia au Golfe Persique avec ses embranchements, et qui sera régie par les statuts ci-annexés. La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie s'engage à ne jamais céder ni transférer à une autre société les lignes existantes de Haïdar-Pacha à Angora et à Konia. La Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, qui sera formée, prend de même l'engagement de ne céder ni transférer les lignes à construire de Konia à Bagdad et à Bassorah et ses embranchements. Article 9. Les matériaux de construction et autres nécessaires pour la construction et l'exploitation de cette ligne et de ses embranchements, ainsi que les agents et ouvriers, seront transportés, seulement pendant la durée de la construction et sous la surveillance du Ministère de la Marine, sur le Chatt-el-Arab, le Tigre, et l'Euphrate, avec des navires 5 a vapeur ou à voiles ou autres embarcations qui seront procurées ou louées par la société. Ce matériel de transport jouira de l'exemption de droits de douane, impôts, et autres. Article 10. Les bois et charpentes nécessaires à la construction et à l'exploitation du chemin de fer pourront être coupés dans les forêts des régions voisines appartenant à l'Etat, conformément au règlement y relatif. Article 11. Aussitôt que le concessionnaire notifiera au Ministère des Travaux publics 1 achèvement des travaux d'une section, celui-ci fera inspecter les travaux exécutés par une commission technique nommée à cet effet, et procédera à la réception provisoire, s il y alien; un an après la réception provisoire, une seconde inspection des travaux sera faite par une commission technique, et dans le cas où il sera constaté que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du cahier des charges, le Ministère des Travaux publics prononcera sur le rapport de la commission la réception définitive. Le concessionnaire aura le droit d'ouvrir les lignes à l'exploitation par sections successives après leur réception provisoire. Les longueurs de ces sections achevées, à partir de Konia, d'Adana, de Bagdad, de Bassorah, comme aussi des différents points intermédiaires, seront d'au moins 40 kilom. et devront aboutir à une station. Article 12. Dans le cas où le Gouvernement Impérial déciderait l'exécution d'embranchements reliant le chemin de fer faisant l'objet de la présente convention à la mer, en un point situé entre Mersine et Tripoli de Syrie, il ne pourra accorder la concession desdits embranchements qu'exclusivement au concessionnaire, sous réserve toutefois de sauve¬ garder les droits déjà accordés à la Société du Chemin de Fer de Damas-Hamah et prolongements. Toutefois, si le concessionnaire, dans un délai maximum d'une année, compté à partir de la notification qui lui en serait faite par le Gouvernement Impérial, n'acceptait pas de construire le ou les embranchements en question aux clauses et conditions de la présente concession, ou qu'ayant accepté, il ne les exécutait pas dans les délais arrêtés entre le Gouvernement Impérial et le concessionnaire, ce dernier sera déchu de tout droits auxdits embranchements, et le Gouvernement Impérial pourra en accorder la concession à des tiers. Le concessionnaire aura, en outre, le droit de préférence, à conditions égales, pour les embranchements suivants :— (a.) Vers Marach ; (ô.) Vers Aiutab; (c.) Vers Birédjik ; (d.) Vers Mardin ; (e.) VersErbil; (/.) Du Diala vers Salahié et Touzkourmatli ; (ff.) D'El-Badj à Hit. Ce droit de préférence pour les sept embranchements spécifiés ci-dessus, pour être valable, est subordonné aux conditions suivantes, savoir :— Si le Gouvernement Impérial décidait d'une manière définitive d'accorder à des tiers la concession d'un de ces embranchements, le concessionnaire est obligé, dans un délai de neuf mois, à partir de la date de la notification qui lui en sera faite par le Ministère du Commerce et des Travaux publics, de déclarer au Gouvernement Impérial ottoman s'il veut assumer cette concession aux conditions acceptées par les tiers dont ii vient d'être parlé. Article 13. Le concessionnaire aura le droit d'établir et d'exploiter sur la ligne, avec la permission des autorités locales, des tuileries et des briqueteries. Les machines et outils destinés auxdites fabriques jouiront des mêmes exemptions accordées au matériel [426] B 3 6 et outillage de chemia de fer. Le charbon qui sera consumé dans ces fabriques jouira de la franchise du droit de douane. Ces fabriques feront gratuitement retour à l'Etat à l'expiration de la concession. Article 14. Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire est obligé de tenir dans un parfait état d'entretien, à ses frais, le chemin de fer et ses dépendances, ainsi que son matériel fixe et roulant, faute de quoi, il sera procédé à son égard, conformément à l'article 16 du cahier des charges. Article 15. Le concessionnaire est tenu de se conformer, quant à ce qui concerne la police et la sécurité de la voie, aux lois et règlements actuellement en vigueur et à promulguer, à l'avenir, dans l'Empire ottoman. Le Gouvernement Impérial prendra les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre le long de la ligne et sur les chantiers de construction. Dans le cas d'interruption du service des transports sur une partie ou sur la totalité de la voie, par la faute du concessionnaire, le Gouvernement Impérial prendra, aux frais, risques, et périls du concessionnaire, les mesures nécessaires conformément à l'article 16 du cahier des charges pour assurer provisoirement l'exploitation. Article 16. Le concessionnaire aura le droit de percevoir des droits de péage, conformément aux tarifs du cahier des charges, à partir de la réception provisoire de chaque section du chemin de fer jusqu'à l'expiration de la concession. Article 17. Le transport des militaires des armées de terre et de mer, voyageant en corps ou isolément, tant en temps de guerre qu'en temps de paix, ainsi que du malsériel et approvisionnements de guerre, des prisonniers et condamnés, des agents de l'Etat, des valises postales, sera effectué conformément aux prescriptions du Titre V du cahier des charges. Article 18. Comme garantie de l'exécution des présents engagements, le concessionnaire devra, dans le délai de trois mois, à partir du jour où la promulgation du firman de concession lui sera notifiée officiellement, déposer à une banque de Constantinople agréée par le Gouvernement, et à titre de cautionnement, une somme de £ T. 30,000 en numéraire ou en titres de l'Etat ou d'une société anonyme ottomane, ou garantie par l'État au cours du jour. Si le dépôt se fait en titres, la banque fera prendre l'engagement de parfaire la différence en cas de baisse de prix. Aussitôt après le dépôt du cautionnement le firman de concession sera remis au concessionnaire. Le cautionnement ne sera restitué qu'à la réception définitive des travaux et proportionnellement à la longueur des sections livrées à l'exploitation ; si, dans le délai de trois mois précité, le concessionnaire n'effectue pas le dépôt susénoncé, il sera déchu sans aucune mise en demeure préalable de tous droits à la concession. Dans le cas où l'exécution des stipulations de l'article 35 ne pourrait avoir lieu, le concessionnaire aura le droit de toucher son cautionnement sans aucune formalité et sans qu'il ait à demander le consentement préalable du Gouvernement. Article 19. Le Gouvernement Impérial ottoman conserve la faculté de reprendre la concession à quelque époque que cela soit de la ligne de Konia à Bassorah et embranchements, moyennant le paiement au concessionnaire jusqu'à la fin de la concession d'une somme annuelle équivalente aux 50 pour cent des recettes brutes moyennes des cinq années qui précéderont l'année de la reprise de la concession, sans que ladite somme annuelle puisse être inférieure à 12,000 fr. par kilomètre. Dans ce cas le Gouvernement Impérial ottoman devra rembourser entièrement et en une seule fois les titres d'Etat qui auront 7 été accordés au concessionnaire et qui n'auraient pas été amortis antérieurement, et la somme annuelle à laquelle le concessionnaire a droit en vertu du présent article sera diminuée de 1 annuité desdits emprunts, à savoir, de 11,000 fr. par kilomètre. Le Gouvernement assurera au concessionnaire le paiement régulier, aux époques déter¬ minées, du solde lui revenant du chef de la reprise de concession qui fera l'objet d'une convention spéciale. Il sera procédé à la remise des lignes et de toutes leurs dépendances au Gouverne¬ ment, ainsi qu'à l'achat par ce dernier du matériel, matériaux, et approvisionnements existants conformément à l'article 19 du cahier des charges. En cas de reprise de la concession de la ligne, si le Gouvernement Impérial ne juge pas convenable d'exploiter par ses propres agents, il n'en cédera pas l'exploitation a une autre société, mais il promet de la faire exploiter par le concessionnaire par voie de bail. Article 20. A l'expiration de la concession de chaque section, le Gouvernement Impérial sera substitué à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, ainsi que sur le matériel et matériaux, et entrera en jouissance des produits y afférents. Il sera procédé à la remise des lignes et de leurs dépendances libres de toute dette et engagement, au Gouvernement Impérial et à l'achat par ce dernier du matériel et approvisionnements conformément à l'article 20 du cahier des charges. Article 21. Les employés et agents du chemin de fer porteront la tenue qui sera fixée et adoptée par le Gouvernement Impérial ; ils porteront tous le fez, et ils seront, autant que possible, choisis parmi les sujets ottomans. Cinq ans après la date de l'ouverture à l'exploitation de chaque section tout le personnel exécutif de l'exploitation de chaque section, sauf les fonctionnaires supérieurs, devra être exclusivement composé de sujets ottomans. Article 22. Le concessionnaire pourra exploiter les mines qu'il aura découvertes dans une zone de 20 kilom. de chaque côté de l'axe de la voie, en se conformant aux lois et règlements y relatifs, et sans que cela constitue pour lui un privilège ou un monopole. Il pourra de même opérer des coupes dans les forêts avoisinant la ligne, soit pour faire du bois de charpente, soit pour faire du charbon, après recours à l'administration compétente et en se conformant aux règlements régissant la matière. Article 23. Le concessionnaire aura la faculté de construire à ses frais à Bagdad, Bassorah, et au point terminus de l'embranchement partant de Zubéir, des ports avec toutes les installations nécessaires pour l'accostage à quai des navires, et l'embarquement, le débarquement, et le magasinage des marchandises. Le projet de ces ports devra être présenté dans un délai maximum de huit ans, à partir de l'échange de la présente convention, et les travaux de chaque port devront être achevés au plus tard dans douze ans, à partir de la date du commencement des travaux de chaque section oh se trouve le port respectif. Aux projets seront joints les tarifs à appliquer. Ces trois ports feront partie intégrante du chemin de fer, et les recettes nettes en seront versées au compte des recettes brutes du chemin de fer. A l'expiration de la concession ces ports et leurs dépendances feront gratuitement retour à l'État. Dans le cas où le concessionnaire n'exécuterait pas l'un ou l'autre de ces ports dans le délai ci-dessus, le Gouvernement Impérial pourra en accorder la concession à des tiers. En tous cas le concessionnaire pourra, pendant la période de construction du chemin de fer, établir en ces trois points, ainsi que dans le port de Castaboul, des installations provisoires pour le débarquement des matériaux destinés au chemin de fer. Ces installations devront, si le Gouvernement Impérial en fait la demande, être supprimées après l'achèvement des travaux. [426] B 4 8 Article 24. Le concessionnaire pourra également établir et exploiter, là où le besoin s en fera sentir et sur les terrains faisant partie du domaine du chemin de fer, des dépôts et magasins dont l'usage sera facultatif pour le public. Ces dépôts, magasins, et autres installations fixes deviendront propriété du Gouvernement à l'expiration de la concession, en conformité de l'article 20 du cahier des charges. Le Gouvernement aura une participation de 25 pour cent dans les recettes nettes de ses dépôts et magasins. Article 25. Le concessionnaire est autorisé à utiliser gratuitement le long des lignes, les forces hydrauliques naturelles dont le droit de jouissance n'appartient à personne, ou à créer, destinées à produire l'énergie électrique pour la traction des trains, leur éclairage et pour l'usage des différents services de l'exploitation. Les plans et projets des travaux à exécuter dans ce but seront soumis à l'approbation du Ministère du Commerce et des Travaux publics. Dans le cas où on ferait usage de cette énergie électrique, les 50 pour cent de l'économie résultant de ce chef dans les frais d'exploitation seront portés au crédit du Gouvernement Impérial ottoman. Toutes ces installations feront gratuitement retour à l'Etat, à l'expiration de la concession. Article 26. Le Gouvernement pourra faire élever, à ses frais, des retranchements et travaux de défense sur les points de la ligne principale ou de ces embranchements et où il le jugera nécessaire. Article 27. Les objets d'art et d'antiquités découverts pendant les travaux seront soumis aux règlements régissant la matière. Toutefois, le concessionnaire sera dispensé de la formalité de présenter une demande et d'obtenir une autorisation pour les recherches. Article 28. Le concessionnaire est tenu de présenter au Ministère des Travaux publics un état mensuel de toutes les recettes ; ces états seront dressés conformément aux indications de l'article 17 du cahier des charges. Article 29. Le chemin de fer étant considéré comme divisé en sections de 200 kilom. de longueur, si le concessionnaire, à moins d'un cas de force majeure dûment constaté n'avait pas commencé les travaux dans les délais fixés, ou s'il ne términait pas les travaux d'une section dans les délais fixes, ou s'il interrompait le service des transports, ou enfin s'il n'exécutait pas, pour une section quelconque, les autres principaux engage¬ ments découlant de la présente convention, le Gouvernement Impérial fera au con¬ cessionnaire une mise en demeure indiquant lesquelles des susdites obligations restent à remplir par le concessionnaire, et si ce dernier, dans l'espace de dix-huit mois à partir de la date de cette mise en demeure, ne lui a pas donné la suite qu'elle comporte, il sera déchu de ses droits con cession neis pour toute section de ligne pour laquelle il aura été dûment constaté en défaut, et il sera procédé à son égard en conformité de l'article 18 du cahier des charges. Il est entendu que tant que la ligne principale entre Konia et Bagdad ne sera pas achevée en son entier, le concessionnaire ne pourra pas mettre en exploitation les parties de la ligne de Bagdad à Bassorah qu'il aurait construites. Pendant cette période de non-exploitation des sections comprises entre Bagdad et Bassorah, le concessionnaire remboursera au Gouvernement Impérial à l'échéance des annuités, l'annuité de 11,000 fr. par kilom., payée pour intérêts et amortissement des titres que le Gouvernement Impérial lui aura remis pour lesdites sections, et il ne touchera naturellement pas les frais d'exploitation ; mais ces clauses n'infirment en rien les autres droits du concessionnaire sur la ligne de Bagdad à Bassorah. 9 La déchéance prononcée sur une ou plusieurs sections du chemin de fer ne portera aucune atteinte aux droits du concessionnaire, quant au reste des sections des nouvelles lignes, non plus que quant à l'ensemble des anciennes lignes. Aeticle 30. Le concessionnaire établira gratuitement sur les points désignés par le Gouverne¬ ment les locaux nécessaires aux bureaux des commissaires Impériaux du chemin de fer et des employés de Douane, des Postes, et de la Police. Le concessionnaire établira dans les stations importantes, après entente avec le Ministre du Commerce et des Trava,ux publics, deux chambres avec water-closet pour le service postal. Article 31. Le concessionnaire pourra établir, à ses frais, sur tout le parcours de la voie, des poteaux et des fils télégraphiques ; cette ligne ne pourra pas servir aux correspondances privées n'ayant pas trait à l'exploitation du chemin de fer. Le Gouvernement Impérial se réserve le droit de faire contrôler à tout moment par des inspecteurs délégués par le Ministère des Postes et Télégraphes, toute la correspondance télégraphique efectuée par les fils de la société. Le Gouvernement pourra faire usage des poteaux du chemin de fer pour l'établisse¬ ment d'un et, au besoin, de deux fils télégraphiques, et les poteaux du chemin de fer seront établis de façon à pouvoir supporter ces deux fils supplémentaires, ainsi que ceux de la société. En cas de besoin le Gouvernement aura le droit de faire établir à ses frais d'autres poteaux sur le parcours de la voie, ou d'installer, en cas de rupture et de dérangement de ses lignes, des télégraphistes dans les stations pour la transmission par les lignes télégraphiques du chemin de fer des dépêches officielles importantes et urgentes, à la condition, toutefois, de n'apporter aucune entrave au service du chemin de fer. Article 32. Le concessionnaire aura le droit de faire transporter, avec ses propres moyens de transport, et sans payer aucune taxe à l'Administration des Postes de l'Empire, les correspondances et valises concernant exclusivement le service du chemin de fer ; mais à la condition de les soumettre, suivant la règle, au contrôle des agents de l'Adminis¬ tration des Postes. Les lettres privées du personnel seront soumises aux taxes postales. Le concessionnaire ne pourra effectuer le transport de lettres de cette nature qu'en se soumettant aux prescriptions du règlement intérieur des Postes en vigueur dans l'Empire. Il aura également le droit de faire transporter, et sans leur appliquer aucune taxe, les objets et matière de consommation—telles que houille, graissts, les matériaux et le nratériel nécessaires à la construction, à l'entretien, et à l'exploitation du chemin de fer, tant sur les lignes existantes que sur les lignes faisant l'objet de la présente convention. Article 33. Le Gouvernement Impérial s'engage à faire desservir par l'Administration de la Mahsoussé la ligne de Haïdar-Pacha à Sirkedji et au pont de Karakeuï par trois bateaux neufs, ayant en service une vitesse moyenne à l'heure d'au moins 14 milles de 1,855 mètres. Si, dans un délai d'un an, compté à partir de la date de l'échange de la présente convention, l'administration de la Mahsoussé n'organisait _ pas le service dans les conditions indiquées ci-dessus, le concessionnaire aura le droit de faire le transport des voyageurs et des marchandises entie lesdits points, à la condition de choisir les équipages de ces bateaux parrni les anciens officiers et marins de la Flotte Impériale ou parmi les élèves diplômés de l'Ecole navale Impériale. Les bateaux du concessionnaire feront leur service aux lieu et place de ceux de l'Administration de la Mahsoussé, tout en restant exclusivement afi'ectés au susdit service de transport, et le concessionnaire versera annuellement à cette administration une somme égale aux 5 pour cent des recettes brutes afierentes aux transports de voyageurs et de marchandises effectués par lui entre les points susmentionnés. De l'excédent des .recettes brutes, on déduira— 1. Les frais d'exploitation ; 2. Une annuité de 8"30 pour cent du capital de premier établissement affecté à 10 racqulsition des bateaux ; après avoir défalqué lesdites sommes, le restant sera porté au compte des recettes brutes des nouvelles lignes garanties. Le montant du capital de premier établissement sera arrêté après l'achat des bateaux. Il est bien entendu que si les recettes brutes d'une année ne permettent pas de faire face aux frais précités, la société n'aura rien à réclamer du Gouvernement Impérial. Par contre, elle pourra prélever le déficit sur les recettes des années suivantes. Les bateaux du concessionnaire étant considérés comme une section de la Mahsoussé, ils jouiront des mêmes droits que celle-ci. Article 34. La société concessionnaire, et celle que cette dernière constituera, étant anonymes ottomanes, toutes contestations et différends qui surviendraient, soit entre le Gouvernement Impérial et le concessionnaire ou la société, soit entre le concessionnaire ou la société et les particuliers, par suite de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention et du cahier des charges y annexé, seront déférés aux tribunaux compétents ottomans. La nouvelle société étant ottomane, elle devra correspondre avec les départements de l'Etat en langue turque, qui est la langiie officielle du Gouvernement Impérial ottoman. Article 35. Le Gouvernement Impérial garantit au concessionnaire, par kilomètre construit et exploité, une annuité de 11,000 fr., ainsi qu'une somme forfaitaire de 4,500 fr. par année et par kilomètre exploité pour frais d'exploitation. Cette annuité de 11,000 fr. sera représentée par un emprunt de l'État ottoman, portant 4 pour cent d'intérêt et 0"0S7538 pour cent d'amortissement, amortissable pendant la durée de la concession. Le concessionnaire aura donc droit à un montant nominal de 269,110 fr. 65 c. de cet emprunt d'Etat pour chaque kilomètre construit et exploité, sans que le concessionnaire puisse demander d'autres sommes de ce chef au Gouvernement Impérial ottoman. Le montant total nominal de titres de l'État revenant au concessionnaire en conformité de ce qui précède, lui sera remis par le Gouvernement Impérial ottoman, à la signature de chaque convention spéciale pour chaque section ; mais le concession¬ naire devra bonifier au Gouvernement Impérial ottoman les sommes que celui-ci aura payées pendant la période de construction pour le service des titres remis au concession¬ naire—c'est-à-dire jusqu'à la date de la réception provisoire de chaque section du chemin de fer. Ces sommes seront remises par le concessionnaire entre les mains de la Dette publique pour le compte du Gouvernement Impérial ottoman. Le Gouvernement Impérial se réserve le droit de modifier à tout moment le système de paiement de l'annuité kilométrique de 11,000 fr. fixée au premier alinéa du présent article, après remboursement des titres d'État émis en représentation de ladite annuité. Aussitôt que le développement du trafic et des recettes et la situation financière permettront l'érnission de titres privés par le concessionnaire lui-même, destinés à remplacer les titres d'Etat qui lui auront été délivrés par le Gouvernement Impérial, le concessionnaire se mettra d'accord avec le Gouvernement Impérial pour procéder à cet effet. Pour la première section de 200 kilom. au delà de Konia, le montant nominal des titres à remettre par le Gouvernement Impérial ottoman au concessionnaire est fixé à 54,000,000 de francs. Mais lors de la réception définitive de cette section, et aussitôt que la lonsfueur de la Iffine exécutée sera arrêtée, on établira le montant nominal exact des titres, à raison de 269,110 fr. 65 c. par kilomètre, qui sera acquis au concessionnaire pour cette section. Le surplus du montant nominal sera calculé au cours d'émission, plus les intérêts 4 pour cent courus jusqu'au jour du paiement, et sera versé en effectif par le concessionnaire au Trésor Impérial. Il est bien entendu que ce calcul sera fait au minimum à 81|- pour cent. La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie se porte garante vis-à-vis du Gouvernement Impérial ottoman pour la construction de ladite première section de 200 kilom, jusqu'à l'achèvement des travaux de cette section. Dans le cas où. le Gouvernement Impérial ottoman le jugera nécessaire, il pourra 11 aussi demander à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie de se porter garante pour d'autres sections, et la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie aura le droit de la faire. La somme forfaitaire pour frais d'exploitation, de 4,500 fr. par an et kilomètre exploité, sera garantie au concessionnaire par une convention spéciale pour chaque section, simultanément avec la convention qui réglera l'annuité de 11,000 fr. En ce qui concerne la première section de 200 kilom. au delà de Konia, cette somme forfaitaire de 4,500 fr. par kilomètre et par an, est garantie au concessionnaire par les excédents des garanties actuellement affectées aux lignes de la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie. Le service d(;s titres de l'Etat à émettre pour ladite annuité kilométrique de 11,000 fr. sera assuré par les affectations spéciales, déterminées d'un commun accord avec le Gouvernement Impérial avant la mise à exécution de chaque section. En outre, la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, de son côté, affecte en gage, d'une façon irrévocable et inaliénable, aux porteurs de ces mêmes titres, la ligne de Konia au Golfe Persique et ses embranchements, avec leur matériel roulant. Elle affecte pareillement, et pour le même objet, sa part dans les recettes de cette ligne, après paiement des frais d'exploitation, mais les porteurs des titres n'auront aucun droit de s'immiscer dans l'administration de la société. Ladite part des recettes, déduction faite des frais d'exploitation—tels que cette part et ces frais seront établis par les comptes de la société—sera, en cas de besoin, versée annuellement par celle-ci à l'Administration de la Dette publique ottomane, pour le compte du service des titres. Le Gouvernement Impérial ottoman remboursera à la Société les sommes que celle-ci pourrait avoir fournies de ce chef, pour compte du service des titres émis. Le Gouvernement Impérial ottoman affecte encore, d'une façon irré¬ vocable et inaliénable, aux porteurs des titres d'Etat précités, la part lui revenant dans les recettes brutes de ladite ligne. Si la recette kilométrique brute de la ligne dépasse 4,500 fr., mais sans dépasser 10,000 fr., l'excédent au delà de 4,500 fr. reviendra entièrement au Gouvernement. Si la recette kilométrique brute dépasse 10,000 fr., la partie jusqu'à 10,000 fr. devant toujours être partagée comme il est dit plus haut, les 60 pour cent de l'excédent au delà de ces 10,000 fr. reviendront au Gouvernement Impérial, et les 40 pour cent à la société. Il est bien entendu que si la recette kilométrique brute n'atteint pas 4,500 fr., la somme nécessaire pour parfaire la différence de ce chiffre sera payée au concessionnaire par le Gouvernement en même temps que l'annuité de 11,000 if. sur les affectations spéciales à déterminer d'un commun accord entre le Gouvernement Impérial et le concessionnaire, avant la mise à exécution par le concessionnaire des clauses de la présente convention afférente à chaque section. Lesdites affectations seront encaissées et payées par les soins de l'Administration de la Dette publique ottomane. Pour les titres d'État à émettre pour l'exécution des différentes sections du chemin de fer, masse commune sera faite des recettes revenant au Gouvernement Impérial, de façon à ce que le montant disponible reste affecté à la communauté de ces mêmes titres dans la proportion du montant primitif nominal de chaque émission. Aussitôt après le paiement des coupons et de l'amortissement des titres d'Etat émis, le surplus des recettes appartenant au Gouvernement Impérial ottoman sera versé à celui-ci chaque année, après accomplissement des formalités prévues à l'article 40 de la présente convention. Article 36. Pour pouvoir déterminer la moyenne des recettes kilométriques des nouvelles lignes de Bagdad, il sera fait masse, au fur et à mesure de la mise en exploitation des sections des nouvelles lignes, de toutes les recettes afférentes à toutes les parties des nouvelles lignes, ainsi que des recettes nettes prévues aux articles 23 et 33 de la présente convention. La moyenne des recettes brutes kilométriques ainsi obtenue servira de base pour déterminer le montant des sommes à payer en conformité de l'article 35. Article 37. Le concessionnaire prend l'engagement d'exécuter à ses frais sur les anciennes lignes de Haïdar-Pacba à Angora et Eski-Cbebia à Konia, toutes les améliorations 12 exigées par l'introduction d'un service de trains express, et ce jusqu'à concurrence d'une dépense de 8,000,000 de francs. En compensation de ces frais et des nouvelles charges extraordinaires qu'entraînera pour l'exploitation l'introduction du service des trains -express, le Gouvernement Impérial reconnaît an concessionnaire— 1. Une annuité de 350,000 fr. pendant trente ans pour le service de l'intérêt et de l'amortissement du capital de 8,000,000 de francs ci-dessus. Cette annuité commencera à courir à partir du commencement des travaux d'amélioration. 2. Une annuité de 350,000 fr. pour l'établissement des trains express. Cette dernière annuité ne sera exigible qu'à partir du moment où la ligne principale aboutira à Alep. Les annuités prévues au présent article seront payées à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie sur les aííectations actuelles aux garanties de l'ancien réseau, et de la même manière que celles-ci. Article 38. Le concessionnaire s'engage à construire et à exploiter, aussitôt que le Gouverne¬ ment Impérial lui en fera Ta demande, aux conditions de la présente convention, un embranchement partant de la ligne Konia-Bassorab, et aboutissant à Diarbékir et à Karpout. Article 39. Le raccordement éventuel de la ligne de Damas-Hamah et prolongements, avec le réseau faisant l'objet de la présente convention, aura lieu à Alep. Article 40. Le concessionnaire remettra au Ministère des Travaux publics, dans le courant du mois de janvier de chaque année, les comptes des recettes préalablement vérifiés et approuvés par le Commissaire Impérial sur la base desquels les sommes revenant au Gouvernement Impérial et à la société seront déterminées en conformité de l'article 35 de la présente convention. Aussitôt que le montant de la part du Gouvernement dans ces recettes sera établi, la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad en fera le versement pour le compte du service des titres d'Etat à l'Administration de la Dette publique ottomane, et celle-ci remettra en effectif au Gouvernement Impérial tout surplus qui restera disponible au delà des sommes exigées pour le paiement du coupon échéant le 1" juillet de l'exercice en cours. Le Gouvernement Impérial s'engage, de son côté, à faire connaître à l'Adminis¬ tration de la Dette publique dans les deux mois qui suivront la présentation des comptes de recettes d'un exercice, le montant des sommes reconnues dues à la société pour son paiement immédiat. Article 41. Le concessionnaire aura la faculté d'établir entre Hamidié et le port du Castaboul un embranchement provisoire pour transporter le matériel et les matériaux nécessaires au chemin de fer. Il est toutefois entendu qu'après l'achèvement des travaux faisant l'objet de la présente convention le concessionnaire devra, si le Gouvernement Impérial lui en notifie la demande, enlever les rails de cet embranchement provisoire. Il est bien entendu que durant cette exploitation provisoire le Gouvernement Impérial ne payera pour ledit embranchement ni annuité, ni frais d'exploitation. Article 42. Les terrains et carrières qui seront expropriés conformément à l'article 6 de la convention seront de l'étendue strictement nécessaire pour les travaux du chemin de fer et de toutes ses dépendances, et ne pourront pas être d'une étendue plus grande. Les expropriations se feront sous la surveillance du Ministère des Travaux publics. 13 Article 43. Tous les matériaux et le matériel nécessaires pour la construction des nouvelles lignes et de toutes leurs dépendances, dont il est question dans l'article 8 de la convention, étant exempts de tous impôts et droits de douane, seront, à l'arrivée, inspectés conformément à l'usage par les employés de la douane. Article 44. Les dépôts et les magasins à construire sur les terrains des stations, conformément à l'article 24 de la convention, ne serviront qu'à l'emmagasinement des marchandises à transporter. Ces dépôts et magasins seront construits conformément aux plans qui seront présentés par le concessionnaire et approuvés par le Ministère des Travaux Publics. Article 45. Le concessionnaire devra établir, à ses frais, et jusqu'à concurrence d'une dépense totale de 4,000,000 de francs, les stations militaires qui seraient reconnues nécessaires par le Ministère de la Guerre. Le nombre, l'emplacement, et les dispositions de ces stations militaires et leurs dépendances seront arrêtés après entente entre le concessionnaire et le Ministère de la Guerre. Article 46. Le concessionnaire s'engage à verser annuellement à l'Asile des Pauvres, à partir de l'ouverture à l'exploitation de la ligne principale, une somme de £ T. 500. La présente convention a été, conformément à l'iradé promulgué par Sa Majesté Impériale le Sultan, faite en double, signée et échangée à Constantinople. La présente convention, cahier des charges, et le firman Impérial seront échangés avec la convention et cahier des charges du 8 (21) janvier, 1317 (1902), 11 chewal, 1319, et le firman Impérial en date du 8 zilhidjé, 1319. Fait le 20 février. 1318 (5 mars, 1903). ZIHNI. ARTHUE GWINNER. KURT ZANDER. HUGUENIN. Certifié conforme à l'original : Le Directeur du Bureau de Traduction du Ministère du Commerce et des Travaux publics, Mouhib. Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad. Statuts. La soussignée Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie à Constantinople : En vue de réaliser la concession accordée à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie susnommée, par convention en date du 5 mars (20 février), 1903 (1318), pour la construction et l'exploitation de la ligne de Konia à Bassorah et embranchements, minsi que toutes les dépendances dudit chemin de fer accordées par le Gouvernement Impérial ottoman et des engagements qu'elle comporte, forme une société anonyme ottomane, qui sera soumise aux clauses et conditions suivantes :— Titre P"".—Formation et Objet de la Société, Dénomination, Siege. Article l®'. Il est formé entre la soussignée et tous les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ottomane ayant pour objet de construire, administrer, et exploiter les lignes du chemin de fer indiquées dans là convention et cahier des charges échangés en date du 20 février, 1318 {5 mars, 1903), entre le Gouvernement Impérial ottoman et la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, 14 conformément aux stipulations de ladite convention et cahier des charges La société pourra aussi s'intéresser par achat de titres à des sociétés nouvelles ou déjà existantes de construction et d'exploitation de chemins de fer dans l'Empire ottoman. Art. 2. La société prend la dénomination de "Société Impériale ottomane du Chemin de Eer de Bagdad," et sera soumise aux lois et règlements de l'Empire en qualité de société ottomane. Art. 3. La société a son siège à Constantinople et pourra établir des succurales dans toute autre ville de l'Empire ottoman ou à l'étranger. Art. 4. La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf années, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation. Cette durée sera prolongée conformément à l'article 2 de la convention en date du 5 mars (20 février), 1903 (1318). Titke il—Apport et Transfert de la Concession à la Société. Art. 5. La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie apporte à la nouvelle société la concession qui lui a été octroyée par le Gouvernement Impérial ottoman avec tous les droits, privilèges, et avantages y attachés ou en dérivant, et la nouvelle société devient titulaire et propriétaire de ladite concession, et se trouve substituée à tous les droits et obligations du concessionnaire. Toutefois, la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie garde, pour son propre compte exclusif, les droits et obligations qui ne regardent que les anciennes lignes, et notamment ceux de ces droits et obligations qui découlent des articles 2, 33, et 37 de la convention du 5 mars (20 février), 1903 (1318). Remise sera faite par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie à la nouvelle société des firmans, conventions, actes, et documents quelconques concernant la concession. Art. 6. Le fonds social se compose du capital-actions et des obligations qui seront émises ultérieurement selon les besoins résultant de l'application des clauses et conditions des actes de concession. Le capital-actions initial de la société est de 15,000,000 de francs, soit 12,240,000 marks, soit 60O,00OZ., divisé en 30,000 actions au montant nominal de 500 fr., soit 408 marks, soit 201. chacune. Le capital-actions pourra être augmenté de 50 pour cent par l'assemhlée générale. La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie souscrira 10 pour cent du capital-actions ; ces actions seront inaliénables et la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie ne pourra pas s'en dessaisir sans le consentement du Gouvernement Impérial ottoman. Le Gouvernement Impérial ottoman aura aussi le droit de souscrire jusqu'à concurrence de 10 pour cent du capital-actions. Art. 7. La société ne sera définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement du premier dixième de ce capital. Des certificats provisoires constatant les versements seront remis aux souscripteurs pour être échangés contre des titres définitifs après le versement de la moitié du capital. Toutefois, les actions souscrites par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie resteront inscrites au nom de cette société. Les actions seront libellées d'une part en turc et de l'autre en allemand, en français et en anglais. Les 90 pour cent restant seront appelés au fur et à mesure des besoins de la société, conformément aux décisions du conseil d'administration et après avis inséré, trente jours d'avance au moins, dans plusieurs journaux, officiels ou non, se publiant à Constantinople ou dans d'autre pays. Art. 8. Les titres sont nominatifs jusqu'au paiement de la moitié du montant des actions ; leur négociation ne peut avoir lieu avant le versement du premier dixième. La négociation s'opère par un transfert sur les • registres de la société, signé par le concessionnaire et le cédant et l'un des administrateurs; mention de ce transfert est faite sur le titre. Après leur libération de moitié les actions seront au porteur. Art. 9. Toute action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement. Les héritiers ou ayant cause d'un actionnaire ne peuvent pour quelque motif que ce soit provoquer l'apposition des scelles sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 10. Tout versement en retard porte intérêt de plein droit en faveur de la lo société à raison de 6 pour cent par an, à compter du jour de l'exigibilité et sans aucune mise en demeure. Art. 11. A défaut de paiement des versement à leurs échéances, la société poursuit les débiteurs et peut faire vendre les actions en retard. A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés comme défaillants par la voie des journaux, et quinze jours après cette publication il est procédé à la vente des actions pour le compte et aux, risques et périls du retardataire, sans aucune mise en demeure ni formalité judiciaire ; cette vente a lieu dans les bourses de Constantinople et de Berlin, et dans d'autres bourses si les actiqns sont cotées, et, dans le cas contraire, aux enchères publiques. Les titres ainsi vendus deviennent nuls de plein droit ; il en est délivré aux acquéreurs de nouveaux sous les mêmes numéros. Le prix de la vente s'impute dans les termes de droit sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire exproprié, qui reste passible de la différence ou profite de l'excédent. Titre III.—Administration de la Société. Art. 12. La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins onze membres. Au moins trois membres du conseil d'administration seront nommés par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, qui exercera ce droit par son conseil d'administration. Les autres administrateurs seront nommés par l'assemblée générale. Trois membres du conseil d'administration seront sujets ottomans. Le conseil d'administration se réunit à Constantinople. Art. 13. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de trois ans ; la première année sera calculée à partir de la constitution de la société jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire subséquente à l'expiration de l'exercice correspondant. Le conseil se renouvelle chaque année par la sortie d'un tiers de ses membres. Les membres sortants sont désignés par le sort pour les deux premières années et ensuite par voie d'ancienneté. Dans le cas où parmi les membres sortants il se trouverait des personnes nommées par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, celle-ci aura à nommer leurs remplaçants. Les membres sortants peuvent toujours être réélus. Art. 14. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois par mois. La présence de plus de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la proposition est renvoyée au conseil suivant, et alors, en cas de nouveau partage, elle est rejetée. Art. 15. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, et signé par les administrateurs qui y ont pris part. I^es copies ou extraits de ces délibérations, pour faire foi, doivent être signés par le président du conseil ou celui qui le remplace. Art. 16. Chaque administrateur doit être propriétaire de dix actions inaliénables pendant la durée de ses fonctions; elles seront frappées d'un timbre indiquant inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Art. 17. En cas de vacance par décès, démission, ou autre cause, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à l'élection définitive. Art. 18. Chaque année le conseil nomme parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions du président. Art. 19. Les administrateurs qui résident à l'étranger et ceux qui seront accidentellement absents peuvent se faire représenter dans les délibérations par un de leurs collègues, sans que celui-ci puisse réunir plus de trois votes, y compris le sien. Art. 20. Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des biens et affaires de la société ; il peut même transiger et compromettre ; il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale et propose les répartitions de dividendes. Le président du conseil d'administration représente, soit personnellement, soit par un mandataire, la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. Art. 21. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres par un mandat spécial pour les objets déterminés ou pour un temps déterminé. 16 Il peut aussi les déléguer pour l'expédition des afíaires courantes à une ou plusieurs personnes prises en dehors de son sein. Art. 22. Les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont la valeur est fixée par l'assemblée générale, indépendamment de la quote-part qui leur est allouée dans les bénéfices nets. Tîtbe IV.—Assemblée générale. Art. 23. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. • Art. 24. Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année dans le courant des six premiers mois. Le lieu de la réunion est fixé par le conseil d'administration. En outre, l'assemblée peut être convoquée extraordinairement en cas de besoin par le conseil d'administration. Art. 25. L'assemblée générale se compose des actionnaires qui possèdent, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, trente actions au moins. Tout membre de l'assemblée générale a droit à autant de votes qu'il possède comme propriétaire ou mandataire de fois trente actions, mais sans qu'il puisse jamais réunir plus de 100 voix. Art. 26. Les convocations doivent être faites par un avis annoncé par la voie de la presse, un mois avant l'époque de la réunion, ainsi qu'il est indiqué à l'article 7. Art. 27. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les membres présents ou représentés réunissent le quart du fonds social. Pour vérifier si le quart du fonds social est représenté, tous les actionnaires ayant droit de prendre part à l'assemblée sont invités par les avis de convocation à déposer leurs titres dans les dix jours aux lieux indiqués par le conseil. Si, à la première réunion, le nombre d'actions représentées n'est pas suffisant, une nouvelle assemblée est convoquée et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents, mais seulement sur l'ordi-e du jour de la première convocation. Cette nouvelle réunion doit avoir lieu à quinze jours au moins et un mois au plus d'intervalle, et les convocations peuvent n'être faites que vingt jours à l'avance. Art. 28. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil ou, à son défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Deux des plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire. Art. 29. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. L'ordre du jour est arrêté par le conseil. Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion avec la signature d'actionnaire représentant au moins 10 pour cent du capital. Il ne peut être mis en délibération que les objets portés à l'ordre du jour. Art. 30. L'assemblée générale désignera, soit parmi les actionnaires, soit parmi les personnes étrangères à la société, un ou plusieurs commissaires chargés de la vérification des comptes. Art. 31. L'assemblée générale annuelle entend le rapport que le conseil doit lui présenter chaque année sur la situation des aflaires de la société et celui des commissaires sur les comptes. Elle discute, approuve, ou rejette les comptes. Elle fixe le dividende. Elle nomme les administrateurs à remplacer. Elle délibère et statue souverainement sur tous les intérêts de la société ; confère au conseil d'administration tous les pouvoirs supplémentaires qui seraient reconnus utiles. L'assemblée ne peut décider l'augmentation du capital qu'avec une majorité réunissant les deux tiers au moins des actionnaires présents ou représentés. Art. 32. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès- verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par les membres du bureau. Une feuille de présence contenant les noms et domiciles des actionnaires membres de l'assemblée et le nombi*e d'actions dont chacun est porteur est signée par les membres présents et annexée au procès-verbal pour être communiquée à tout ayant droit. Art. 33. Les copies ou extraits des délibérations pour faire foi doivent être signés par le président du conseil ou celui qui le remplace. Art. 34. Les décisions de l'assemblée générale prises en conformité des présents statuts sont obligatoires même pour les actionnaires absents ou dissidents. 17 Titre V.—Inventaires et Comptes annuels. Art. 35. L'année sociale commence le l"'janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la, constitution définitive de la société et le 31 décembre suivant. A la fin de chaque année sociale il est dressé par les soins du conseil un inventaire général de l'actif et du passif. Cet inventaire, ainsi que le bilan et les comptes, sont mis à la disposition des commissaires quarante jours avant l'assemblée générale annuelle. Ils sont ensuite présentés à l'assemblée. Tout actionnaire ayant droit de prendre part à l'assemblée peut en prendre communication. Titre VI.—Partage des Bénéfices et Amortissement. Art. 36. Sur les bénéfices nets disponibles de chaque exercice, ainsi qu'ils résulteront des bilans établis par le conseil d'administration, on prélèvera :— (1.) 10 pour cent pour le fonds de réserve, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le quart du capital nominal de la société ; (2.) Le surplus sera employé pour payer aux actionnaires un premier dividende, jusqu'à concurrence de 5 pour cent d'intérêts sur le montant versé des actions ; (3.) De l'excédent éventuel les administrateurs recevront 10 pour cent à titre de tantième, et les actionnaires auront droit au solde de 90 pour cent, qui sera réparti à titre de dividende à moins que l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, ne décide l'emploi d'une part de la somme disponible à la création de réserves extraordinaires. Art. 37. L'assemblée générale pourra prélever chaque année un tant pour cent sur les bénéfices nets pour amortir un nombre déterminé d'actions à échoir par voie de tirage au sort. Les actions amorties continueront à jouir du dividende, mais n'auront pas droit à l'intérêt. Titre VII.—Fonds de Réserve. Art. 38. Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes prélevées sur les bénéfices annuels en conformité de l'article 36. Il est destiné à faire face aux dépenses extraordinaires ou imprévues. Art. 39. En cas d'insufllsance des produits d'une année pour donner un intérêt ou dividende de 5 pour cent par action, la différence peut être prélevée sur le fonds de réserve. Art. 40. A l'expiration de la société et après la liquidation de ses engagements, le fonds de réserve sera partagé entre toutes les actions. Titre VIII.—Prorogation, Dissolution, Liquidation. Art. 41. Le conseil d'administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à l'assemblée générale, convoquée à cet effet, la prorogation, la dissolution, et la liquidation de la société, ainsi que tout projet de fusion avec d'autres sociétés. 'Toutefois, la prorogation ou la fusion, s'il y a lieu, ne pourra se faire qu'avec l'autorisation du Gouvernement Impérial. Art. 42. En cas de perte des trois quarts du fonds social, les administrateurs convoquent l'assemblée générale à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société ou de continuer ses opérations. Art. 43. A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assem¬ blée générale convoquée règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Pendant la liquidation les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant l'existence de la société. Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de cette assemblée et avec l'autorisation du Gouvernement Impérial, faire le transfert à toute société ou à tout particulier des droits, actions, et obligations de la société dissoute. Art. 44. Les assemblées générales extraordinaires, appelées à statuer sur les objets indiqués au présent titre, ne seront valablement constituées que si elles réunissent un nombre d'actions représentant la moitié au moins du capital social. [426] ( 18 Les présents statuts ont été dressés en conformité de l'iradé Impérial transmis par tezkéré grand viziriel en date du 5 zilhidjé, 1320, et du 19 février, 1318. Constantinople, le 20 février, 1318 (5 mars, 1903). (L.S.) ZIHNI. ARTHUR GWINNER. KURT ZANDER. HUGUENIN. Certifié conforme à l'original : Le Directeur du Bureau de Traduction du Ministère du Commerce et des Travaux publics, (L.S.) Mouhib. Cahier des Charges. Titre I.—Projets et Plans, Travaux, et Matériel. Article l®^ Le concessionnaire s'engag^e à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans les délais , fixés dans la convention, tous Jes travaux du chemin de fer de manière qu'il soit praticable et exploité dans toutes ses parties. Art. 2. Le concessionnaire devra, conformément à l'article 3 de la convention, soumettre au Ministère des Travaux publics, rapporté sur un plan général à l'échelle de xiho' ^6 tracé du chemin de fer, les emplacements des stations, les voies de garage, de chargement et de déchargement. A ce plan seront» joints : un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils types de la voie, un tableau des pentes et rampes, et les types relatifs aux trava\jx d'art les plus importants. Le profil en long sera dressé à l'échelle de pour les longueurs et de 3-^0 pour les hauteurs, dont les côtes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison ; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizoïitales disposées à cet effet, savoir :— (a.) Les distances par 1,000 mètres de longueur du chemin de fer, comptées à partir de son origine. (6.) La longueur et l'inclinaison des pentes et rampes. (c.) La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières. . Le concessionnaire présentera, en outre, un plan général à l'échelle de tööVöo et un profil en long à l'échelle de xoifooo pour les longueurs et de -gWô po^i' les hauteurs. Art. 3. Les travaux de la ligne seront exécutés pour une seule voie. Art. 4. La largeur de la voie entre les hords intérieurs des rails devra être de l'435 mètres à l'455 mètres La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque coté, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast sera de 1 mètre pour une voie ; s'il y a deux voies, l'entrevoie aura 2 mètres. Art. 5. Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés, les rigoles, et banquettes qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux, l'assainissement de la voie et des chambres d'emprunt, et le maintien des ouvrages. Le ballast aura une épaisseur de 0*40 mètre et les traverst-s seront métalliques La largeur en couronne du terrassement sous le ballast aura 5 "50 mètres. Cette largeur pourra être réduite à 5T0 mètres dans les parties difficiles de la ligue. Elle pourra même être réduite à 4'50 mètres lorsque les murettes soutenant le ballast reposent sur la maçonnerie ou sur le rocher compact. Art. 6. Les alignements seront accordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 500 mètres ; une partie droite de 100 mèti'es devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. En outre, les courbes devront être raccordées avec les alignements au moyen d'une courbe parabolique dont la moitié sera prise sur l'alignement. La partie droite restant entre les origines des paraboles de raccordements pourra alors être réduite à 10 mètres, à condition que le rayon de courbure soit augmenté autant que possible. 19 Art. 7. Le maximum normal de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 18 niillim. par mètre. Les raccordements des pentes se feront au moyen de courbes verticales d'un rayon égale à 1,000 mètres. Les déclivités correspondant aux courbes de faibles rayons devront être réduites autant que faire se pourra. Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles, c'est-à-dire une réduction des rayons de courbure jusqu'à 300 mètres et une augmentation des rampes jusqu'à 25"8 pour mil, dans les parties présentant des difficultés spéciales. Mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement Impérial, et que pour autant qu'elles n'empêcheront pas, en cas de nécessité, de pratiquer une vitesse moyenne de 75 kilom. à l'heure, arrêts compris, sur l'ensemble de la ligne. Art. 8. Les voies d'évitement, de stationnement, de chargement et de décharge¬ ment devront être en nombre suffisant et seront déterminées par le Gouvernement, sur la proposition du concessionnaire. Il est stipulé, dès à présent, que la distance moyenne des stations sera d'environ 20 kilom. La longueur de la voie d'évitement ne sera pas moindre de 300 mètres, mesurée entre les poteaux d'arrêt de garage. Dans l'établissement du profil en long, on aura soin de ménager des paliers d'une longueur convenable aux endroits où l'établissement ultérieur de stations nouvelles sera probable. Art. 9. Lorsque le chemin de fer devra traverser des chemins ou routes qu'il sera nécessaire de conserver pour la communication du pays, on établira des passages en- dessus, en-dessous, ou à niveau, suivant la configuration du terrain. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route, l'ouverture du viaduc sera fixée, en tenant compte des circonstances locales, par le Gouvernement sur la proposition du concessionnaire, et pourra varier de 3 à 10 mètres. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clé, à partir du sol de la route, sera de 5 mètres au moins pour ceux qui seront formés de poutres horizontales, en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera d'au moins 4*30 mètres. La largeur entre les parapets des viaducs sera au moins de 4'50 mètres pour une voie et de b mètres pour deux voies. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route, la largeur entre les parapets du pont qui supporte la route sera fixée par le Gouvernement en tenant compte des circonstances locales et variera de 3 mètres à 10 mètres, suivant l'importance de la route. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4*50 mètres pour une voie et 8 mètres au moins pour deux voies ; la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs jusqu'à la clé de la voûte, pour le passage des trains, ne sera pas inférieure à 4'80 mètres. Dans le cas où les routes seraient traversées à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Les passages à niveau ne seront pourvus de barrières que sur les points où l'utilité de gardiennage, démontrée par la fréquentation de la route, sera reconnue par le Gouvernement. Pendant la construction du chemin de fer, s'il devient nécessaire de détourner ou de modifier l'emplacement ou les profils des routes préexistantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les parties modifiées ne devra pas, dans tous les cas, dépasser le maximum de l'inclinaison des anciennes routes. - Dans tous les cas, les passages à niveau devront, dans le sens de l'écoulement des eaux, se raccorder avec les routes par des inclinaisons de 0*2 par mètre au maximum sur 10 mètres au moins de longueur. Art. 10. Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer, à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les tiavaux ; les débouchés, d'après les règles de l'art, des ponts à construire à la rencontre des rivières, des canaux, et des cours d'eau quelconques, seront fixés par le Ministère des Travaux publics sur la proposition du conce.ssionnaire. Art. 11. Le concessionnaire n'exploiera, dans l'exécution des travaux, que de matériaux de bonne qualité pris dans la contrée, et il devra se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide tant des ouvrages que du matériel. Les ponts et ponceaux à construire sur les cours d'eau ou sur les voies publiques [426] C 2 20 et privées, ainsi que les aqueducs, seront construits en pierre et en fer ou en acier ; le bois ne sera employé que dans les fondations, les tabliei's et les longrines à placer sous les rails. Les points métalliques de 10 mètres de portée et au delà seront, avant la réception, soumis à l'épreuve conformément au programme que sera présenté à l'approbation du Ministère des Travaux publics, en même temps que les projets de ces ouvrages. Les ponts métalliques seront calculés suivant la dernière circulaire du Ministère des Travaux publics, soit de Prusse, soit de France, Quelles que soient les déclivités la longueur des rails en acier sera de 12 mètres, et le poids en sera de .37'240 kilog. par mètre. Les rails reposeront sur quinze traverses en acier de 58"300 kilog. Les rails seront posés sur des selles sur chaque traverse. Les rails, traverses, &c., seront du type adopté par les chemins de fer de l'Etat prussien. En ce qui concerne les dispositions et la construction des bâtiments, des stations, et des guérites, il est convenu que les règles de la plus stricte nécessité seront maintenues tout en n'ayant en vue que la commodité et les usages ordinaires du pays. Les stations seront construites en pierre et en briques ; elles pourront avoir des toits plats, des planchers en pierre, briques ou béton. Les talus des remblais, déblais et emprunts auront une inclinaison variable déterminée ]iar la nature des terrains. Ces inclinaisons seront, sur la demande du concessionnaire, déterminées en cours d'exécution par le Ministère des Travaux publics ou ses délégués. Art. 12. Au plan général qui sera présenté, le concessionnaire joindra un tableau faisant connaître la nomenclature détaillée et les principales dispositions des gares d'évitement et de stationnement, des passages à niveau, des ponts et aqueducs, des viaducs par-dessus et par-dessous le chemin de fer, et de tous les travaux qu'il se propose de construire. Les plans des stations et des ouvrages d'art seront dressés à l'échelle de Art. 13. A la traversée des villes, villages, et aux stations, la voie sera, s'il est jugé nécessaire, séparée des propriétés et des bâtiments riverains par des clôtures. Art. 14. Les plans à présenter pour l'expropriation des terrains seront dressés à l'échelle de äifdu- Art. l.T. Au fur et à mesure de l'exécution des diverses sections, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances. Il fera également, au fur et à mesure de l'exécution des diverses sections, dresser à ses frais et contradictoirement avec le Gouvernement, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art exécutés ; une expédition authentique des procès- verbaux du bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée dans les archives du Ministère des Travaux publics. Tous terrains expropriés après ce bornage général, pour travaux complémentaires, seront soumis à la formalité du bornage au fur et à mesure de leur expropriation, et il ne sera fait menlion dans l'état plus haut indiqué ; de même, tout ouvrage d'art construit après la remise au Ministère des Travaux publics de l'état descriptif y sera indiqué à son achèvement. Titre IL—Entretien et Exploitation. Art. 16. Le concessionnaire entretiendra toujours en bon état la ligne et ses dépendances, ainsi que le matériel fixe et roulant, de manière que la circulation sur toute son étendue soit toujours facile et sûre ; il aura soin d'écarter constamment toute cause qui pourrait donner lieu à des accidents. Si le concessionnaire fait preuve de négligence ou apporte des retards dans l'exécution des présents engagements, il lui sera fait une mise en demeure, et si, dans l'espace d'un mois à partir de la date de la mise en demeure, il ne s'est pas conformé à cette mise en demeure, le Gouvernement Impérial y pourvoira d'office, aux frais du concessionnaire, et procédera aux travaux de réparations nécessaires ; les frais de ces travaux seront pris sur les frais d'exploitation et sur certaines recettes revenant au concessionnaire, et en cas d'insuffisance le concessionnaire sera tenu de les parfaire. Art. 17. Le concessionnaire dressera mensuellement et remettra au Ministère des 2L Iravaiix publics un état Indiquant les recettes de toute nature des lignes et de leurs dépendances. Dans l'état indiquant les recettes brutes, il sera fait mention des recettes brutes provena.nt des transports des voyageurs et marchandises, ainsi que de tous les autres produits et recettes des lignes proprement dites. Les taxes afférentes aux transports militaires qui pourraient être effectuées à crédit feront l'objet d'un relevé mensuel séparé. Leur montant sera porté dans les recettes brutes, après encaissement. Titre III,—Haeliat et Déchéance de la Concession, Formedités à remplir à l'Expiration de la Concession. Art. 18. En cas de déchéance prononcée contre le concessionnaire, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention, il sera pourvu à l'exécution des engagements contractés par le concessionnaire au moyen d'une adjudication après mise à prix des ouvrages déjà construits, des objets et du matériel fixe et roulant, qui lui appartiennent, et enfin de tous les matériaux et des terrains achetés par lui ; le dernier enchérisseur assumera ainsi l'exécution de tous les engagements incombant au concessionnaire évincé. Le concessionnaire évincé recevra du nouveau concessionnaire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets, après, toutefois, déduction des frais. Le reste sera versé, pour compte du Gouvernement Impérial, à l'Administration de la Dette publique, pour être assigné à l'affectation de l'amortissement et intérêts des titres d'Etat émis pour la section déchue. Si la susdite adjudication n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, après un délai de six mois, et avec une réduction convenable de prix ; et si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de ces droits à la présente concession, et les objets mis en adjudication deviendront, sans aucun paiement, le propriété de l'État. Le cautionnement non encore restitué sera acquis au Gouvernement. Art. 19. En cas de reprise de la concession delà ligne par le Gouvernement Impérial conformément à l'article 19 de la convention, le matériel fixe, ainsi que le matériel roulant, tels que locomotives, wagons et chariots, servant à l'exploitation, seront remis gratuitement au Gouvernement Impérial. Tous les approvisionnements, combustibles et tous objets mobiliers servant à l'exploitation et existant à l'époque de la reprise de la concession, seront achetés, à dire d'experts, par le Gouvernement Impérial. Art. 20. A l'expiration de la durée de la concession, de chaque section, le con¬ cessionnaire devra, sans aucun paiement, livrer en bon état et libres de toute dette et engagement, au Gouvernement Impérial, les stations et voies de chargement et de déchargement, ainsi que les bâtiments d'exploitation, tels que baraques et maisons destinées aux agents chargés du contrôle d'inspection et de la perception, les machines fixes et enfin tous les objets immobiliers et ne servant pas au transport. Le matériel fixe et le matériel roulant, tels que machines, wagons et chariots, servant à l'exploita¬ tion, seront remis gratuitement au Gouvernement Impérial. Le matériel de construc¬ tion et de réparation, combustibles, approvisionnements, et enfin tous les objets mobiliers servant à l'exploitation et existant à l'époque de la reprise de la concession, seront achetés, à dire d'experts, par le Gouvernement Impérial. Toutefois, le Gouvernement Impérial ne sera tenu de prendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation pendant six mois. Dans le cas où, cinq années avant l'expiration de la concession, le Gouvernement Impérial constaterait que le chemin de fer ne se trouve pas dans un état de bon entretien, il sera fait une mise en demeure au concessionnaire, et un délai lui sera accordé pour mettre la voie en bon état d'entretien. Si cette mise en demeure n'amène pas de résultat, le Gouvernement prendi-a en main l'exploitation de la ligne et de ses dépendances et fera exécuter d'office, aux frais du concessionnaire, les réparations nécessaires pour mettre la voie en bon état. Les frais de réparation seront pris sur les frais d'exploitation et sur certaines recettes revenant au concessionnaire ; en cas d'insuffisance des recettes, le concessionnaire sera tenu d'y suppléer. Titre IV.—Tarifs et Conditions relatifs au Transport des Voyageurs et des Marchandises. Art. 21. Les droits de transport que le concessionnaire, en vertu de l'article 16 de la convention, est autorisé à percevoir sont déterminés par les tarifs maxima ci- dessus, qui ne seront dépassés en aucun cas sans l'autorisation du Gouvernement [426] C 3 22 Impérial. Ces tarifs, une fois abaissés, ne pourront être relevés dans la limite du maximum qu'après un avis préalable d'un mois. De même, en cas d'abaissement de ces tarifs, il en sera donné avis trois jours à l'avance. Tous les tarifs sont perçus par kilomètre de parcours. Les taxes minima sont comptées pour 8 kilom. au moins. Les sommes qui grèvent les envois à titre de remboursement ne sont payées qu'après encaissement, et le concessionnaire percevra une commission de 2 pour cent. Tarif I.—Voyageurs. Par tête et par kilomètre (trains mixtes et de voyageurs) : 1" classe .. .. .. .. Les voyageurs transportés par trains de grande vitesse composés de wagons de première et de deuxième classe, payeront une surtaxe de 30 pour cent. Les enfants jusqu'à l'âge de trois ans, portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent, seront transportés gratuitement ; à partir de trois ans jusqu'à sept ans, ils payeront la demi-taxe et occuperont place entière ; toutefois, deux enfants ne pourront, dans un compartiment, occuper plus d'une place entière. Tarif IL—Bagages. Tout voyageur muni de son billet a droit au transport gratuit de 30 kilog. de bagages ; les enfants payant demi-place n'auront droit à la gratuité que pour 20 kilog. Prix de transport par fraction indivisible de 10 kilog. d'excédent et par kilomètre, 1 para. Les objets encombrants qui, sous une capacité de 30 décim. cubes, pèseraient moins de 7 kilog., seront assujettis au paiement du double de la taxe indiquée au tarif. Frais accessoires. En outre de la taxe du tarif, il sera perçu : (l) par bulletin de bagage délivré, un droit d'enregistrement de 20 paras, que le poids excède ou non le poids réglementaire de 30 kilog. ; (2) un droit d'entreposage de 5 paras par jour pour tout colis non enlevé par le destinataire après l'arrivée des trains ; (3) un droit de 20 paras par fraction, indivisible de 100 kilog. pour tout pesage supplémentaire effectué sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, si ce pesage est conforme à la déclaration de la compagnie. Tarif m.—Chiens. Les cbiens transportés dans les trains de voyageurs ou les trains mixtes paieront 4 paras par kilomètre. Frais accessoires. En outre de la taxe du tarif, il sera perçu par tête : (1) un droit d'enregistrement de 20 paras ; (2) un droit de 5 piastres par jour pour tout chien non réclamé par le destinataire et mis en fourrière par les soins du concessionnaire, aux risques et périls de qui de droit. Tarif IV.—Objets expédiés par grande vitesse. Il sera perçu : 1 para par kilom. et par fraction indivisible de 10 kilog. Tout objet qui, sous un volume de 30 décim. cubes, pèserait moins de 7 kilog., sera assujetti au paiement de la double taxe du tarif. Frais accessoires. En dehors des tarifs, il sera perçu: (l) un droit d'enregistrement de 20 paras pour chaque expédition ; (2) un droit de manutention de 4 paras par fraction indi¬ visible de 10 kilog. ; (3) un droit d'entreposage de 10 paras par jour, par fraction indivisible de 50 kilog., pour tout objet qui, pour quelque cause que ce soit, ne serait pas enlevé dans les vingt-quatre heures après l'envoie de la lettre d'avis, par le destinataire, s'il demeure dans la localité d'arrivée, et dans les trente-six heures s'il Paras. 27 20 13 23 demeure dans une autre localité ; (4) un droit de 20 paras par fraction indivisible de 100 kilog. pour tout pesage supplémentaire fait sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, et dont le résultat serait conforme à la déclaration de la compagnie. larif V.—Paquets, Colis et Objets pesant moins de 25 kilog. expédiés par grande vitesse. Pour chaque paquet ou colis, il sera perçu, pour les premiers 30 kilom., une taxe de 3 piastres, y compris les droits d'enregistrement et de manutention, et 20 paras pour chaque 15 kilom. en sus. Frais accessoires. En dehors de cette taxe, il sera perçu : (1) un droit d'entrepôt de 10 paras pour les paquets et colis qui, pour quelque cause que ce soit, ne seraient pas enlevés dans les vingt-quatre heures suivant l'expédition de l'avis au destinataire, s'il demeure dans la localité d'arrivée, et dans les trente-six heures s'il demeure dans une autre localité ; (2) un droit de 20 paras pour tout pesage supplémentaire effectué sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, s'il a pour résultat de justifier la déclaration de la compagnie. ■ Tarif VI.—Titres, Espèces et Objets de Valeur. L'or et l'argent, soit en lingots, soit en monnaies ou travaillés, le mercure, le platine, les bijoux, pierres précieuses et autres valeurs, ne sont admis à l'expédition que comme marchandises de grande vitesse. Jja taxe à percevoir est le double de la taxe normale de grande vitesse appliquée aux poids effectifs, mais au minimum à 25 kilog. Le concessionnaire n'est pas tenu d'assurer les transports de l'espèce. I^a responsabilité du concessionnaire, pour les envois non assurés par lui, n'est engagée que dans les limites des dispositions qui règlent les conditions de transport des marchandises de grande vitesse. Tarif VII.— Voitures et Matériel roulant. Vitesse— Par kilomètre. Grande. Petite. Voitures à deux ou quatre roues à une banquette ,Voitures à quatre roues à deux banquettes .. Paras. 94 134 Paras. 47 67 Frais accessoires. En dehors de la taxe du tarif, il sera pour toute expédition perçu ; (1) un droit d'enregistrement de 20 paras ; (2) des frais de manutention de 10 piastres par véhicule ; (3) un droit de magasinage de 5 piastres par jour et par voiture ; ces droits de magasinage ne seront perçus que pour les voitures non réclamées par les destîhataires quarante-huit heures après l'arrivée du train. En outre, si les objets se trouvant dans la voiture pèsent plus de 50 kilog,, il sera perçu pour l'excédent de ces 50 kilog. la taxe prévue pour les marchandises de deuxième classe transportées à petite vitesse, et ce, par fraction indivisible de 50 kilog. Tarif VIII.—Bestiaux. Vitesse— Par tête et par kilomètre. Grande. Peiite. 1. Bœufs, vaches, taureaux, bufïies, chameaux, chevaux et bêtes de trait 2. Veaux, ânes et porcs .. .. .. 3. Moutons, brebis et chèvres Paras. 54 18 8 Paras. 27 9 4 [426] C 4 24 Frais accessoires. En outre du tarif, il sera perçu pour chaque expédition : (l) un droit d'enregistre ment de 20 paras; (2) un droit de manutention de 100 paras par tête de première catégorie ; un droit de manutention de 40 paras par tête de deuxième catégorie ; (3) un droit de fourrière de 5 piastres par jour pour chaque tête de bétail non enlevé par le destinataire dans les vingt-quatre heures et parqué à ses risques et périls, et ce, sans préjudice des frais de fourrage à réclamer en outre. Tarif IX.—Marchandises transportées à petite vitesse, par tonne et par kilometre. 1"* Classe. Armes, bois de menuiserie et de teinture et autres bois de valeur, chandelles, boissons spirituenses, cuivre, cotons, café, colle de poisson, matériel de carrosserie, cuirs, drogues, denrées coloniales, duvet, étoffes, épiceries, fers ouvrés, faïences, fruits, fontes, métaux bruts ou travaillés, garance, miroiteries, huiles d'olive et autres, herbes, instruments de musique, meubles, objets de librairie, plombs ouvrés, plumes en fer, porcelaines, plantes, fourrures, suifs, soieries, sucre, verres à glace, stéarine, vinaigre, vins, verres de table, carreaux, lainages, livres, thé, tabac, graines de pavot, tinctoriales, sésames, anis, &c., 35 paras. 2® Classe. Ardoise, charpente, bitume, coke, charbon de bois, chanvre, fer brut et fondu, fers en barres et en plaques, toiles, minerais, planche, marbres bruts, madrier-s, pierres de taille, poissons salés, plomb en saumon, viandes salées, légumes conservés, 27 paras. 3® Classe. Terre glaise, briques, tuiles, paille, son, bois à brûler, cailloux, riz, céréales, chaux, charbon de terre, cendres, farines, fumiers, pierres de maçonnerie, argile, plâtre, terres à chaux, pavés et autres, sel, sable et légumes frais, 22 paras. Toutefois, les céréales à transporter par wagons complets sur des distances non inférieures à 900 kilom. ne payeront pas plus de 6 paras par tonne et par kilomètre. La taxe à percevoir sera calculée par fraction indivisible de 50 kilog. et pour un parcours qui ne sera pas inférieur à 8 kilom. Frais accessoires. En dehors du tarif, il sera perçu pour chaque expédition : (1) un droit d'en¬ registrement de 20 paras ; (2) 9 piastres par tonne, c'est-à-dire 18 paras par fraction indivisible de 50 kilog., si la manutention est opérée par les soins du concessionnaire ; (3) un droit de magasinage de 10 paras par jour et par fraction indivisible de 50 kilog. pour les marchandises non enlevées dans les quarante-huit heures qui suivront la mise à la poste de la lettre d'avis au destinataire.; (4) un droit de 20 paras par fraction indivisible de 100 kilog. pour tout pesage supplémentaire opéré sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, et dont le résultat serait reconnu conforme au premier pesage. Observations. Les taxes du présent tarif ne sont pas applicables aux masses indivisibles pesant plus de 3,000 kilog. ; pour toute masse indivisible pesant de 3,000 kilog. à 5,000 kilog. le présent tarif sera augmenté de moitié ; la compagnie ne pourra être tenue de transporter des masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilog., et nécessitant l'emploi d'un matériel spécial ; si elle prend sur elle le transport et le factage de masses de ce poids, les frais et conditions de transport et de factage seront déterminés de gré à gré par les deux parties. Tarif X.—Assurances. Les marchandises assurées payeront les frais supplémentaires d'assurance suivants :— Piastres. Marchandises d'une valeur de 500 piastres et transportées à petite vitesse .. 1-20 „ „ 500 piastres et transportées à grande vitesse.. 4 Bagages des voyageurs, voitures, chevaux et autres, d'une valeur de 1,000 piastres .. .. .. .. .. .. .. 2 25 ' Tarif XI.—Trains spéciaux. Taxe à percevoir par kilomètre. 1'lastres. 15 10 5 2-20 2-20 Locomotives avec wagon de sûreté .. Wagon salon Wagon à voyageurs Wagon ordinaire .. Pour tout essieu en plus de deux essieux par wagon .. .. .. ^ Pour chaque demi-heure d'attente eu plus du temps indiqué dans l'itinéraire,. 460 Minimum à percevoir par kilomètre pour un train spécial ,. .. 35 Minimum à percevoir pour tout train spécial .. .. .. .. 700 Les taxes ci-dessus ne sont pas susceptibles des réductions prévues au Titre V. Si la taxe à percevoir des voyageurs, bêtes et bagages transportés par train spécial est inférieure à la taxe qu'aurait produite le tarif par train ordinaire, le concessionnaire pourra appliquer le tarif ordinaire. La demande d'un train spécial doit être faite au moins vingt-quatre heures à l'avance. Art. 22. Pour les évaluations à faire conformément aux tarifs spécifiés plus haut et à ceux à intervenir, le para est considéré comme la quarantième partie de la piastre, et la piastre comme la centième partie de la livre turque. Toutefois, le concessionnaire sera tenu d'accepter toutes les monnaies ayant cours dans l'Empire au change fixé par le Trésor. Art. 23. Tous bestiaux, marchandises, objets, et céréales non spécifiés dans les articles précédents seront assimilés, pour la perception de la taxe, à la classe avec laquelle ils ont le plus de rapport. Art. 24. Tous les tarifs, qu'ils soient généraux, spéciaux, ou proportionnels ou différentiels, sont applicables à tous les voyageurs et expéditeurs sans distinction. En outre, ces tarifs, avant d'être appliqués, seront soumis à l'approbation du Gouvernement Impérial. En cas d'urgence, ces tarifs pourront être appliqués, en les notifiant au commissaire Impérial, avant l'approbation par le Gouvernement. Art. 25. Il est formellement interdit au concessionnaire de passer tout traité particulier ayant pour objet d'accorder des réductions des prix indiqués dans les tarifs. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux traités à passer avec le Gouvernement Impérial. Les pauvres et indigents seront, sur pièces justificatives délivrées par les autorités locales, transportés à moitié du tarif en vigueur. Titre V.—Stipulations relatives à divers services. Art. 26. En temps de paix comme en temps de guerre le concessionnaire mettra à la disposition du Gouvernement Impérial, sur la réquisition écrite des autorités militaires, toutes les Voitures et autre matériel et moyens de transports, toutes les fois que le Gouvernement aura à expédier par le chemin de fer, soit isolément soit, en corps, des militaires appartenant à l'armée de terre, à la flotte, à la police, et à la gendarmerie, ainsi que des zaptiés et volontaires, leurs bagages et leurs bêtes, toute sorte de matériel, munitions de guerre, et approvisionnements; au besoin le Gouvernement pourra même, alors, prendre en main la direction de la ligne avec son matériel et son personnel. Ces expéditions seront faites, tant en temps de paix qu'en temps de guerre, qu'elles soient effectuées par le concessionnaire ou par le Gouvernement occupant la ligne, au tiers du tarif, sauf en ce qui concerne les officiers et les soldats, qui seront transportés au quart du tarif ; de même, le matériel et autres objets expédiés par le Gouvernement par les trains des voyageurs seront également transportés au tiers du tarif, les officiers et soldats au quart du tarif. Il est entendu que, pour les transports militaires, les soldats, en dehors des objets qu'ils porteront avec eux et dans le wagon où ils se trouveront, auront droit au transport gratuit de 30 kilog. de bagages par homme. Ces bagages pourront être composés des articles suivants :— Fusils, havre-sacs, gibernes, sacs-à-pain, bidons, vêtements, chaussures, batterie de cuisine, matériel d'ambulance, matériel d'armurier, du maréchal ferrant, de pansement pour les chevaux, instruments de chirurgie, médicaments, tentes, pelles, pioches, haches, instruments de musique, ainsi que les vivres nécessaires aux hommes pendant leur voyage en chemin de fer. Toutefois, dans les cas où le Gouvernement Impérial en ferait la demande, le concessionnaire sera tenu de passer avec le Ministère de la Guerre une convention 26 spéciale pour les transports et expéditions militaires, conformément aux règles établies à cet égard dans les autres pays. Art. 27. Le Gouvernement jouira aussi d'une réduction au tiers du tarif pour le transport des détenus et condamnés, ainsi que de leurs gardiens ; à cet effet, le concessionnaire sera tenu de mettre à sa disposition, lorsqu'il le requerra, le nombre de compartiments nécessaires dans les voitures de deuxième ou troisième classe, des trains ordinaires. Art. 28. Les fonctionnaires ou agents du Gouvernement chargés de l'inspection ou contrôle et de la surveillance de la construction et de l'exploitation du chemin de fer, ainsi que les employés de l'Administration des Télégraphes et des Contributions indirectes, seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. Le matériel télégraphique des lignes de l'État sera transporté avec une réduction de 20 pour cent sm- le tarif. Art. 29. La compagnie est tenue d'effectuer gratuitement, dans les trains ordinaires des voyageurs, le transport des valises postules plombées accompagnées des agents nécessaires au service ; à cet effet, elle réservera, dans chaque train de voyageurs, un ou plusieurs compartiments de voitures de deuxième classe, jusqu'à concurrence d'une voiture entière, suivant qu'elle en sera requise par le Gouvernement. Dans le cas où l'Administration Impériale des Postes ferait construire un wagon, spécial approprié au transport de la poste et le livrerait à la compagnie, la compagnie sera tenue de l'atteler à ses trains et de le transporter gratuitement. • Le concessionnaire ne pourra accepter aucun service postal étranger sans une autorisation préalable du Gouvernement. Art. 30. Le concessionnaire est obligé de faire circuler journellement, au moins un' train mixte dans chaque sens. En dehors de ce train mixte, la société établira entre Haïdar-Pacha et Alep, et vice versa, au moins un train express direct par semaine. Au moins toutes les deux semaines, ce train express direct sera prolongé jusqu'au Golfe Persique, et vice versa. -■ " La vitesse moyenne de ce train sur le réseau faisant l'objet de la présente convention ne sera pas inférieure à 45 kilom. à l'heure, arrêts compris, et ce, pendant les cinq; premières années comptées à partir de la mise en exploitation de la ligne principale tout entière. Après l'expiration desdites cinq années, la vitesse moyenne, arrêts compris, de ce train direct ne sera pas inférieure à 60 kilom. La société établira en outre, si l'importance du trafic en démontre la nécessité, des trains directs comprenant des voitures de première et deuxième classes, dont la vitesse moyenne entre Haïdar-Pacha et le Golfe Persique, et vice versa, ne sera pas inférieure à 40 kilom. à l'heure. - . ■ " , Le présent cahier des charges a été, conformément à l'iradé promulgé par Sä Majesté Impériale le Sultan, fait en double, signé et échangé à Constantinople, le 20 février, 1318 (5 mars, 1903). EIHNI. ARTHUR GWINNER. KURT ZANDER. HUGUENIN. Certifié confotme à l'original : Le Directeur du Bureau de Traduction du Ministère du Commerce et des Travaux publics, Mouhib. Contrat de l'Emprunt Impérial ottoman 4 pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad, 1903, Série première. Entre le Gouvernement Impérial ottoman, représenté par son Excellence Réchad Pacha, Ministre des Finances,. agissant en vertu d'un iradé Impérial en. date di^ 27 3 zilhi, 1320, d'une part ; la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, agissant au nom et pour le compte de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, en formation, pour laquelle elle se porte fort, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Arthur Gwinner, son directeur général, M. Kurt Zander, et sou directeur généra! adjoint, M. Edouard Huguenin, d'autre part ; la Deutsche Bank, représentée par son directeur, M. Arthur Gwinner, intervenant pour ce qui la concerne dans le présent contrat et M. le Commandant Léon Berger, président du conseil d'administration de la Dette publique ottomane, ès qualités intervenant pour ce qui concerne la susdite administration dans le présent contrat, il a été arrêté et convenu ce qui suit :— Le Gouvernement Impérial ottoman ayant décidé la création d'un emprunt, dont l'annuité pour intérêts et amortissement sera l'équivalent de la garantie kilométrique de 11,000 fr. par an et par kilomètre, accordée pour la première section de 200 kilom. partant de Konia, du Chemin de Fer de Konia-Bagdad-Golfe Persique, selon l'article 35 de la convention conclue en date du 20 février, 1318 (5 mars, 1903), entre le Gouverne¬ ment Impérial ottoman et la Société du Chemin de Fer Ottoman d'Anatolie, les conditions dudit emprunt seront arrêtées par les articles qui suivent. L'Administration de la Dette publique ottomane est chargée de l'encaissement et de la gestion des dîmes affectées par le Gouvernement Impérial ottoman au présent emprunt et intervient à ce titre. La Deutsche Bank intervient en représentation du groupe financier—pour lequel elle se porte fort—qui sera chargé du service de l'emprunt. Ceci exposé, il est stipulé :— Article 1". Le Gouvernement Impérial ottoman créera, conformément au modèle ci-annexé, 108,000 obligations au porteur de 500 fr., soit 408 marks, soit 20L, soit 240 florins de Hollande, soit £ T. 22, nominaux chacune, représentant la somme de 54,000,000 de francs, soit 44,064,000 marks, soit 2,160,000L, soit 25,920,000 florins de Hollande, soit £ T. 2,376,000 nominaux. (Voir l'article 6.) L'emprunt portera le nom " Emprunt Impérial ottoman 4 pour cent du Chemin de Fer de Bagdad, série première." Art. 2. Les obligations du présent emprunt rapporteront un intérêt de 4 pour cent l'an, payable semestriellement au choix du porteur en francs, ou en marks, ou en livres sterling, ou en florins de Hollande, ou en livres turques, le 2 janvier (n.s.) et le 1®' juillet (n.s.) de chaque année à Constantinople, Paris, Berlin, Francfort-sur-le- Mein, Londres, Amsterdam, et dans d'autres villes de l'Europe (à désigner, éventuelle¬ ment par la Deutsche Bank). Le premier coupon attaché à ces obligations portera l'échéance du V juillet, 1903 (n.s.), et comprendra l'intérêt du premier semestre de 1903. Il est bien entendu que les intérêts au taux de 4 pour cent à partir du l«'janvier, 1903, jusqu'à la date de l'émission, seront déduits du montant à payer sur* ledit coupon. Les obligations du présent emprunt seront remboursables au pair en francs, ou en marks, ou en livres sterling, ou en , florins de Hollande, ou en livres turques, au choix du porteur, en une période de quatre-vingt-dix-huit ans, comptés à partir du 2 janvier, 1903 (n.s.), au moyen d'un amortissement de 0*087538 pour cent l'an, calculé sur le capital nominal de 54,000,000 de francs, soit 44,064,000 marks, soit 2,160,000¿., soit 25,920,000 florins de Hollande, soit £ T. 2,376,000, et devant s'effectuer par voie de rachat au-dessous du pair par les soins de l'Administration de la Dette publique ottoman, et par tirages au sort annuels au pair, si des rachats ne peuvent pas s'effectuer au- dessous du pair. Les tirages auront lieu deux mois avant l'échéance du coupon au 2 janvier (n.s.) de chaque année, et le paiement des titres amortis sera effectué simultanément avec le paiement de ce coupon. Le premier tirage aura lieu le 2 novembre, 1903 (n.s.). Les tirages ainsi que les rachats auront lieu par les soins et aux bureaux de l'Administration de la Dette publique ottomane à Constantinople. Le résultat de chaque tirage sera communiqué par ladite administration, au plus tard le lendemain du jour des tirages, par lettre chargée à la Deutsche Bank, et publié, de même que toutes les annonces concernant le service du présent emprunt, par les soins de la Deutsche Bank aux frais du Gouvernement Impérial ottomiui dans deux journaux de Constantinople, deux journaux de Berlin, un journal de Francfort-sur-le-Mein, deux journaux de Paris,- et un journal de Londres. 28 Art. 3. Le présent emprunt est remis par le Gouvernement Impérial ottoman à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, qui l'accepte pour compte de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad en formation, en paiement de la subvention kilométrique, accordée par le Gouvernement Impérial ottoman pour la première section de 200 kihjm. partant de Konia du Chemin de Fer de Konia-Bagdad- Golfe Persique, dont la concession est accordée à la Société dn Chemin de Fer ottoman d'Anatolie par convention du 20 février, 1318 (5 mars, 1903). Art. 4. Les frais de confection et d'impression des obligations seront à la charge du Gouvernement Impérial ottoman. La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie aura le droit de réunir en un seul titre plusieurs obligations. Dans ce cas elle devra soumettre, avant la confection des titres, au Gouvernement Impérial ottoman la liste des types qu'elle voudra faire confectionner. L'approbation par le Gonvernement Impérial ottoman du modèle des titres définitifs aura lieu dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa présentation par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie au Ministère des Finances à Constantinople. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, le modèle présenté sera considéré comme ayant obtenu l'approbation du Gouvernement Impérial ottoman. Art. 5. Le Gouvernement Impérial ottoman, afin de faciliter la prompte émission du présent emprunt sur les places européennes, autorise la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie à faire émettre par les banques chargées de l'émission des scrips pour la totalité de l'emprunt. Ces scrips ne seront pas sujet à une approbation préalable du Gouvernement Impérial ottoman. Art. 6. Les obligations définitives porteront la griffe du Ministre des Finances de l'Empire ottoman et seront signées à la main, pour contrôle, par un délégué du Gouvernement Impérial ottoman dûment autorisé. Elles porteront, en outre, le fac-similé de la signature du président du conseil d'administration de la Dette publique ottomane, et le fac-similé de la signature du président du conseil d'administration de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad. Les titres définitifs seront libellés en français, en turc, en allemand, et en anglais. Ils seront divisés en 5,400 séries de 10,000 fr., 8,160 marks, 400L, 4,800 florins de Hollande, £ T. 440 chacune, numérotées de 1 à 5,400. Chaque série sera divisée en coupures qui porteront— Fr. Les Nos. 1 à 20 si ce sont des coupures de .. .. ., .. 500 Les Nos. 1 à 4 „ „ .. .. .. .. 2,500 Et les Nos. 1 à 2 „ „ .. ., .. .. 5,000 Les titres définitifs seront reçus dans toutes les caisses de l'Etat ottoman comme cautionnement ou garantie. Art. 7. Les coupons échus et payés, ainsi que les obligations sorties aux tirages et remboursées, seront annulés par perforation et remis par la Deutsche Bank à l'Administration de la Dette publique ottomane, qui les remettra au Trésor Impérial. Lors du remboursement des obligations sorties aux tirages tous les coupons non échus devront se trouver attachés au titre, et les coupons manquants seront déduits du montant à rembourser au porteur du titre amorti. Art. 8. Les coupons échus qui n'auront pas été présentés à l'encaissement dans les cinq années qui suivront la date de leur échéance, ainsi que les obligations sorties aux tirages et non présentées à l'encaissement dans les quinze années qui suivront le jour de leur exigibilité, seront prescrits au profit du Trésor Impérial ottoman. Art, 9. Pour assurer le paiement régulier de l'intérêt et de l'amortissement, s'élevant à 2,207,270 fr. 52 c. par an, ainsi que des frais de commission, de change, d'annonces, &c., afférents au présent emprunt, le Gouvernement Impérial ottoman assigne et affecte à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, ès qualités, pour le compte des porteurs des titres de l'emprunt, d'une manière exclusive et irrévo¬ cable, jusqu'à parfaite extinction du capital nominal des obligations, sur des revenus dont l'encaissement est confié à l'Administration de la Dette publique ottomane, savoir :— £ T. Sur les dîmes du vilayet de Kenia, l'affectation d'une somme fixe minimum de .. .. .. .. .. .. .. 36,000 Sur les dîmes des sandjiaks d'Urfa et d'Alep, l'affectation d'iyie somme fixe minimum de .. .. .. ,. .. .. 70,000 Soit ensemble .. .. .. ... .. 106,000 29 Ces affectations seront privilégiées à toute charge postérieure. Pour les dîmes du vilayet de Konia la charge précitée de £ T. 36,000 par an, ainsi que pour les dîmes des sandjiaks d'Alep et Urfa, la charge de £ T. 70,000 par an passeront après des sommes annuelles de £ T. 138,000 et de £ T. 23,500 respectivement, réservées pour d'autres destinations par des contrats antérieurs. Dans lé cas où les encaissements sur les dîmes du vilayet de Konia et des sandjiaks d'Alep et d'Urfa n'atteindraient pas le montant susindiqué, l'insuffisance en sera comblée par les revenus des dîmes d'autres districts. Il est stipulé que lors de l'adjudication des dîmes dans le vilayet de Konia et les sandjiaks d'Urfa et d'Alep susmentionnés, ou dans les districts qui viendraient s'ajouter en cas d'insuffisance, adjudication à laquelle assistera pour chaque vilayet ou sandjiak un délégué de la Dette publique ottomane, avec une coopération effective dans toutes les opérations que comporte l'adjudication, les bons obligataires à livrer par les adjudicataires pour la contre-valeur des dîmes résultant de cette adjudication, pour un montant de £ T. 106,000 seront libellés, payables à l'ordre des caisses de l'Administration de la Dette publique ottomane, se trouvant dans le vilayet de Konia et les sandjiaks d'Urfa et d'Alep susénoncés et payés à celles-ci exclusivement. L'adjudication des dîmes sera opérée en stricte conformité des règlements en vigueur sur les revenus des dîmes. En cas d'impossibilité absolue de trouver des affermeurs selon les lois en vigueur, et si les dîmes doivent être réalisées en nature, le Gouvernement Impérial ottoman s'engage à placer la totalité de ces produits dans des magasins à double clef, dont l'une confiée aux agents de la Dette publique ottomane. Ces produits devront être vendus d'un commun accord par les autorités locales conjointement avec les agents de la Dette publique ottomane, en conformité des lois en vigueur, et les sommes à payer par les acheteurs devront être versées intégralement et directement dans les caisses de la Dette publique ottomane. Sous aucun prétexte cette dîme ne pourra être soustraite à son affectation. En dehors des affectations susénoncées, selevant à £ T. 106,000, le Gouvernement Impérial ottoman assigne et affecte au présent emprunt d'une manière irrévocable, jusqu'à parfaite extinction du capital nominal des obliga!ions, sa part dans les recettes brutes de la section de 200 kilom. partant de Konia, du Chemin de Fer de Konia- Bagdad-Golfe Persique (voir l'article 35 de la convention passée le 20 février, 1318 (5 mars, 1903), entre le Gouvernement Impérial ottoman et la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie), qui sera établie annuellement suivant l'article 40 de la convention précitée. Lorsque le montant de cette part du Gouvernement dans les recettes d'un exercice sera établi, la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad le versera pour le compte du service de l'emprunt à l'Administration de la Dette publique ottomane, et celle-ci remettra en effectif au Gouvernement Impérial ottoman tout surplus qui restera disponible au delà des sommes exigées pour le paiement du coupon échéant le 1" juillet de l'exercice en cours. Le Gouvernement Impérial ottoman déclare qu'il n'apportera pendant toute la durée du pré.sent contrat aucune modification pouvant diminuer ou changer les revenus spécialement affectés au service de l'annuité du présent emprunt, sans accord préalable entre les signataires du présent contrat et avant d'avoir affecté à l'emprunt d'autres revenus agréés par eux comme d'une valeur égale et présentant les mêmes garanties. Art. 10. La Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, de son côté, affecte au présent emprunt d'une manière irrévocable jusqu'à extinction complèro du présent emprunt, la section de 200 kilom, partant de Konia, du Chemin de Fer de Konia-Bagdad-Golfe Persique, ainsi que le matériel roulant y appartenant. Elle affecte, en outre, de la même façon, sa part dans les recettes de ce chemin de fer après paiement des frais d'exploitation ; mais les porteurs de l'emprunt n'auront aucun droit à s'immiscer dans l'administration de la société. Ladite part des recettes, déduction faite des frais d'exploitation, tels que cette part et ces frais seront établis par les comptes de la société, sera versée en cas de besoin par celle-ci à l'Administration de la Dette publique ottomane pour le compte du service de l'emprunt annuellement, après approbation du bilan de chaque exercice par l'assemblée générale. Si l'Administration de la Dette publique ottomane n'a pas notifié à la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, au plus tard jusqu'au jour précédent, chaque année, l'assemblée générale ordinaire de ladite société, la nécessité d'appliquer cette affectation au service de l'emprunt, la société est autorisée à disposer librement de la part des recettes en question. Le Gouverne¬ ment Impérial ottoman aura à rembourser à la société les sommes que celle-ci pourrait avoir fournies de ce chef pour copapte du service de l'emprunt d'État. 30 Art. 11. La Deutsche Bank sera chargée du service de l'intérêt et de l'amortisse¬ ment du présent emprunt d'une manière irrévocable et pour toute sa durée. Le Gouvernement Impérial ottoman alloue à la Deutsche Bank un ^ pour cent sur les sommes payées, soit par elle, soit par les maisons de banque qu'elle désignéra, pour le service de l'intérêt et de l'amortissement du présent emprunt. Pour le service de l'emprunt à Paris désignation est fuite d'ores et déjà de la Banque Impériale ottomane, la désignation d'autres établissements financiers en dehors de celle-ci étant réservée. Art. 12. L'administration de la Dette publique ottomane prélèvera sur le produit des dîmes spécifiées à l'article 9 du présent contrat :— 1. 5 pour cent alloués à l'Administration de la Dette publique ottomane pour frais de gestion et de perception des dîmes afiectées au présent emprunt ; 2. Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement de cet emprunt, y compris les différences de change pouvant résulter des paiements de coupons et de titres amortis opérés à l'étranger en francs, en marks, en livres sterling et en florins de Hollande, et qui seront remis par l'Administration de la Dette publique ottomane à la Deutsche Bank sur simple avis de celle-ci ; 3. Les frais de publicité (article 2), de commission (article 11), ainsi que les menus frais pour envois de coupons, de titres sortis, &c. Par contre, il est expressément entendu que l'Administration de la Dette publique ottomane n'aura aucun droit à une commission sur les sommes qu'elle recevra pour compte du service de l'emprunt par la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad en formation, selon les articles 9 et 10 du présent contrat. Art. 13. L'Administration de la Dette publique ottomane sera tenue de remettre à la Deutsche Bank, au fur et à mesure des encaissements effectués sur les dîmes affectées à cet emprunt, les sommes nécessaires au service semestriel de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt, et de cette taçon à ce que la totalité des susdites sommes se trouve entre les mains de la Deutsche Bank au plus tard quatre semaines avant chaque échéance. La Deutsche Bank convertira chaque remise en marks dans les trois jours, au mieux des intérêts du Trésor Impérial ottoman, et passera le montant dans un compte spécial au crédit du Gouvernement Impérial ottoman avec un intérêt de 1 pour cent au-dessous de l'escompte officiel de la Banque de l'Empire d'Allemagne. Cet intérêt courra au profit du Gouvernement Impérial ottoman à partir de la date de chaque versement fait à la Deutsche Bank jusqu'à deux semaines avant l'échéance semestrielle à laquelle ces versements sont applicables. Le compte dont il est parlé ci-dessus sera arrêté entre la Deutsche Bank et l'Administration de la Dette publique ottomane le 2 janvier et le 1" juillet de chaque année. Art. 14. L'emprunt et tous les actes se rattachant au présent contrat et à sa réalisation, ainsi que les obligations et les coupons de cet emprunt, sont exempts de tout droit de timbre, taxe, ou impôt en Turquie, dans le présent et dans l'avenir. Le Gouvernement Impérial ottoman s'interdit de faire aucune déduction ou réduction quelconque sur le paiement des coupons et le remboursement des obligations. Les frais des timbres à l'étranger sur les obligations du présent emprunt seront à la charge de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad en formation. Art. 15. L'obtention de la cote des obligations du présent emprunt dans les bourses européennes que la Deutsche Bank désignera, et les frais y relatifs, seront à la charge de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad en formation, et le Gouvernement Impérial ottoman interposera ses bons offices, à cet effet, par l'intermédiaire de ses Ambassades. Le Ministre des Finances signera les prospectus nécessités par l'émission du présent emprunt. Art. 16. Le Gouvernement Impérial ottoman se réserve le droit de retirer de la circulation à toute époque les obligations de l'emprunt qui fait l'objet du présent contrat, en les remboursant au pair après un préavis public d'au moins deux mois. liC Gouvernement Impérial ottoman se réserve également le droit de procéder à toute époque et au profit du Gouvernement Impérial ottoman à une conversion dndit emprunt moyennant le remboursement en effectif, au pair, des titres de cet emprunt encore en circulation et leur substitution par d'autres titres portant un intérêt moins élevé. Art. 17. Tout différend pouvant surgir de l'interprétation ou de l'exécution du 31 présent contrat sera réglé par voîe d'arbitrage. Chacune des parties intéressées dans le ' litige nommera un arbitre dans le délai d'un mois. En cas de désaccord entre les arbitres, ceux-ci nommeront un surarbitre, dont la décision devra être définitive et exécutoire pour toutes les parties contractantes. Fait en triple, à Constantinople, le 20 février, 1318 (5 mars, 1903). Le Ministre des Finances : KÉCHAD. Pour la Deutsche Bank : A. GWINNER. Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie : ARTHUR GWINNER. KURT ZANDER. HUGUENIN. Le Président de la Dette publique ottomane : Commandant LÉON BERGER. . Contrat de l'Emprunt du Chemin de Fer de Bagdad, 1908, Séries deuxième et troisième. Entre le Gouvernement Impérial ottoman, représenté par son Excellence Mehmed Zia Pacha, Ministre des Finances, agissant en vertu d'un iradé Impérial en date du 19 mai, 1324 (1®' juin, 1908), d'une part; la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, représentée par M. E. Huguenin, administrateur-délégué, et M. Ch. Heliferich, administrateur de la société, d'autre part ; la Deutsche Bank, représentée par M. E. Huguenin et M. Ch. Helfferich, intervenant pour ce qui la concerne dans le présent contrat, et M. le Commandant L Berger, président du conseil d'administration de la Dette publique ottomane, es qualités, intervei;ant pour ce qui concerne la susdite administration dans le présent contrat, il a été arrêté et convenu ce qui suit ;— Le Gouvernement Impérial ottoman ayant décidé la création d'un emprunt, dont l'annuité pour intérêts et amortissement sera l'équivalent de la garantie kilométrique de 11,000 fr. par an et par kilomètre, accordée pour la partie de Boulgourlou à Hélif et l'embrancbement de Tel-Halbesch à Alep, d'une longueur totale d'environ 840 kilom., du Chemin de Fer de Koniah-Bagdad-Golfe Persique, selon l'article 35 de la convention conclue, en date du 20 février, 1318 (5 mars, 1903), entre le Gouvernement Impérial ottoman et la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, et la convention additionnelle signée simultanément avec le présent contrat entre le Gouvernement Impérial ottoman et la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, les, conditions dudit emprunt seront arrêtées par les articles qui suivent. L'Administration de la Dette publique ottoman est chargée de la gestion de la garantie affectée par le Gouvernement Impérial ottoman au présent emprunt, en ce qui concerne les excédents des revenus concédés à la Dette publique ottomane, et intervient à ce titre. La Deutsche Bank intervient en représentation du groupe financier, pour lequel elle se porte fort, qui sera chargé du service de l'emprunt. Ceci exposé, il est stipulé :— Article l®"". Le Gouvernement Impérial ottoman créera un emprunt comprenant deux séries, savoir : Emprunt Impérial ottoman 4 pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad, série deuxième ; et Emprunt Impérial ottoman 4 pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad, série troisième. La deuxième série est" divisée en 216,000 obligations au porteur de .500 fr., soit 408 marks, soit 20/., soit 240 florins de Jïollaode, soit £ T. 22 nominaux chacune. 32 représentant la somme de 108,000,000 de francs, soit 88,128,000 marks, soit 4,320,000/., soit .51,840,000 florins de Hollande, soit £ T. 4,752,000 nominaux. L'Emprunt Impérial ottoman 4 pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad, série troisième, est divisé en 238,000 obligations au porteur de 500 fr., soit 408 marks, soit 20/., soit 240 florins de Hollande, soit £ T. 22 nominaux chacune, représentant la somme de 119,000,000 de francs, soit 97,104,000 marks, soit 4,760,000/., soit 57,120,000 florins de Hollande, soit £ T. 5,236,000 nominaux. (Voir article 6.) Art. 2. Les obligations des deux séries du présent emprunt rapporteront un intérêt de 4 pour cent l'an, payable semestriellement, au choix du porteur, en francs ou en marks ou en livres sterling ou en florins de Hollande ou en livres turques, le 2 janvier (n.s.) et le 1®' juillet (n.s.) de chaque année, à Constantinople, Paris, Berlin, Francfort-sur-le-Mein, Hambourg, Londres, Amsterdam, et dans d'autres villes de l'Europe (à désigner éven¬ tuellement par la Deutsche Bank). Le premier coupon attaché aux obligations de l'Emprunt Impérial ottoman 4 pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad, série deuxième, portera l'échéance du 1®'juillet, 1908 (n.s.), et comprendra l'intérêt du premier semestre de 1908. Il est bien entendu que les intérêts aux taux de 4 pour cent à partir du l®® janvier, 1908, jusqu'à la date de l'émission, seront déduits du montant à payer sur ledit coupon. L'échéance du premier coupon attaché aux obligations de l'Emprunt Impérial ottoman 4 pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad, série troisième, sera fixée à la date de la remise de cette série à la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad par le Ministre des Finances, d'un commun accord avec la Deutsche Bank. Les obligations des deux séries du présent emprunt seront remboursables au pair en francs ou en marks ou en livres sterling ou en florins de Hollande ou en livres turques, au choix du porteur, en une période de quatre-vingt-dix-sept et demi ans comptés pour chaque série, à partir de l'échéance du premier coupon y afférent, et ce au moyen d'un amortissement de 0*087538 pour cent l'an, calculé sur le capital nominal de chaque série indiquée plus haut, et devant s'effectuer par voie de rachat au-dessous du pair par les soins de l'Administration de la Dette publique ottomane, et par tirages au sort annuels au pair, si des rachats ne peuvent pas s'effectuer au-dessous du pair. Les tirages auront lieu deux mois avant l'échéance du coupon au 2 janvier (n s.) de chaque année, et le })aiement des titres amortis sera effectué simultanément avec le paiement de ce coupon. Le premier tillage aura lieu, pour la deuxième série, le 2 novembre, 1908 (n.s.), et pour la troisième série, deux mois avant l'échéance du deuxième coupon y afférent. Les tirages ainsi que les rachats auront lieu par les soins et aux bureaux de l'Administration de la Dette publique ottomane à Constantinople. Le résultat de chaque tirage sera communiqué par ladite administration, au plus tard le lendemain du jour des tirages, par lettre chargée à la Deutsche Bank, et publié, simultanément avec une liste indiquant les numéros des obligations sorties aux tirages antérieurs et non encore présentées au remboursement, de même que toutes les annonces concernant le service du présent emprunt, par les soins de la Deutsche Bank, aux frais du Gouvernement Impérial ottoman dans deux journaux de Constantinople, deux journaux de Berlin, un journal de Francfort-sur-le-Mein, un journal de Hambourg, deux journaux de Paris, un journal de Londres, et un journal d'Amsterdam. Art. 3. La deuxième et la troisième série de l'Emprunt Impérial ottoman é pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad seront remises par le Gouvernement Impérial ottoman à la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, qui l'accepte, en paiement de la subvention kilométrique accordée par le Gouvernement Impérial ottoman pour la partie de Boulgourlou à Hélif et l'embranchement de Tel-Habesch à Alep, d'une longueur totale d'environ 840 kilom. du Chemin de Fer de Koniah-Bagdad- Golfe Persique, dont la concession est accordée à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie par convention du 20 février, 1308 (5 mars, 1903). La remise de la deuxième série aura lieu à la signature du présent contrat. La remise de la troisième série aura lieu à une date postérieure à désigner par la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad. Art. 4. Les frais de confection et d'impression des obligations seront à la charge du Gouvernement Impérial ottoman. L'approbation par le Gouvernement Impérial ottoman du modèle des titres définitifs aura lieu dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa présentation par la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad au Ministère des Finances à Constantinople. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, le modèle présenté sera considéré comme ayant obtenu l'approbation du Gouvernement Impérial ottoman. Art. 5. Le Gouvernement Impérial ottoman, afin de faciliter la prompte émission 33 du présent emprunt sur les places européennes, autorise la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad à faire émettre, par les banques chargées de l'émission, des scrips pour la totalité de l'emprunt. Ces scrips ne seront pas sujets à une approbation préalable du Gouvernement Impérial ottoman. Art. 6. Les obligations définitives porteront la griffe du Ministre des Finances de l'Empire ottoman et seront signées à la main, pour contrôle, par un délégué du Gouvernement Impérial ottoman dûment autorisé. Ce délégué devra être rendu à Berlin dans un délai maximum de deux mois comptés à partir de la date de la demande de la Deutsche Bank. Elles porteront, en outre, le fac-similé de la signature du président du conseil d'administration de la Dette publique ottomane et le fac-similé de la signature du président du conseil d'administration de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad. Les titres définitifs seront libellés en français, en turc, en allemand, et en anglais. Les titres de la deuxième série seront divisés en 162,000 coupures d'une obligation (Nos. 1 à 162,000), 10,800 coupures de cinq obligations (Nos. 162,001 à 172,800), Les titres de la troisième série seront divisés en 178,500 coupures d'une obligation (Nos. 1 à 178,500), 11,900 coupures de cinq obligations (Nos. 178,501 à 190,400). Les titres définitifs seront reçus dans toutes les caisses de l'État ottoman comme cautionnement ou garantie. Art. 7. Les coupons échus et payés, ainsi que les obligations rachetées ou sorties aux tirages et remboursées, seront annulés par perforation, et remis par la Deutsche Bank à l'Administration de la Dette publique ottomane, qui les remettra au Trésor Impérial. Lors du remboursement des obligations sorties au tirage, tous les coupons non échus devront se trouver attachés au titre, et les coupons manquants seront déduits du montant à rembourser au porteur du titre amorti. De même, si l'amortissement a lieu par voie de rachat, tous les coupons non échus devront se trouver attachés aux titres ainsi rachetés. Art. 8. Les coupons échus qui n'auront pas été présentés à l'encaissement dans les cinq années qui suivront la date de leur échéance, ainsi que les obligations sorties aux tirages et non présentées à l'encaissement dans les quinze années qui suivront le jour de leur exigibilité, seront prescrits au profit du Trésor Impérial ottoman. Art. 9. Pour assurer le paiement régulier de l'intérêt et de l'amortissement, s'élevant pour la deuxième série à 4,414,541 fr. 4 c. par an, et pour la troisième série à 4,864,170 fr. 22 c. par an, ainsi que des frais de commission, de change, d'annonces, &c., afférents au présent emprunt, le Gouvernement Impérial ottoman assigne et affecte à la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, ès qualités, pour le compte des porteurs des titres de l'emprunt, d'une manière exclusive et irrévocable, jusqu'à parfaite extinction du capital nominal des obligations, sur les excédents des recettes nettes de la Dette publique ottomane revenant au Gouvernement Impérial ottoman selon l'article 7 du aécret-annexe au décret du 28 mouharrem, 1299, déduction faite du produit de la surtaxe douanière de 3 pour cent, une somme fixe de £ T. 200,000 pour la deuxième série et de £ T. 220,000 pour la troisième série, soit une somme totale de £ T. 420,000, étant bien entendu que l'affectation des £ "T. 220,000 pour le service de la troisième série passe après l'affectation des £ T. 200,000 pour la deuxième série. L'affectation susvisée sera privilégiée à toute charge postérieure pour ladite part des recettes. Par contre, elle passe après une somme annuelle de £ T. 124,059'38 que le Gouverne¬ ment Impérial ottoman a déjà affectée au service de l'Emprunt ottoman 4 pour Cent de 1904, de nominal 2,500,OOOZ., jusqu'à parfaite extinction du capital nominal de cet emprunt. En outre, la somme annuelle de £ T. 420,000 afïectée au service du présent emprunt ne deviendra exigible qu'après remboursement intégral des avances suivantes, garanties par les excédents des recettes nettes de la Dette publique ottomane, revenant au Gouvernement Impérial après prélèvement de la susdite annuité de £ T. 124,059'38 de l'Emprunt ottoman 4 pour Cent de 1904, savoir ;— £ T. 1. Avarice de la Banque Impériale ottomane du 4 (17) mars, 1906, de £ T. 200,000 ; solde au commencement de l'année 1908-9 .. .. 70,000 2. Avance de la Banque Impériale ottomane du 9 (22) décembre, 1906 .. 250,000 3. Avance de la Banque Impériale ottomane du 14 (27) avril, 1907 .. 200,000 4. Avance de la Deutsche Bank du 24 décembre, 1907 (6 janvier, 1908), et du 1" (14) mars, 1908 .. .. .. 300,000 5. Avance du Chemin de Fer ottoman d'Anatulie du 28 février (12 mars), 1908 .. ,, .. .. .. ,, 30,000 [426] D 34 Dans le cas où la part revenant au Gouvernement Impérial ottoman dans les excédents susmentionnés ne suffirait pas pour couvrir l'annuité afférente aux deux séries du présent emprunt, le Gouvernement Impérial ottoman parfera l'insuffisance éven¬ tuelle qui serait constatée à la fin d'une année, au moyen des premières recettes des aghnams des vilayets de Koniah, d'Adana, et d'Alep, afférentes à l'année suivante, étant bien entendu - qu'en ce qui concerne les aghnams du vilayet d'Alep, la présente affectation passe après une somme de £ T. 40,000 réservée pour une autre destination par un contrat antérieur. Sous aucun prétexte les revenus assignés au présent emprunt ne pourront être soustraits à leur affectation. En dehors de l'affectation susénoncée, s'élevant à £ T. 420,000, le Gouvernement Impérial ottoman assigne et affecte au présent emprunt, d'une manière irrévocable, jusqu'à parfaite extinction du capital nominal des obligations, sa part dans la recettes brutes moyennes de la partie de Boulgourlou à Hélif et de l'embranchement de Tel- Habesclî à Alep, d'une longueur totale de 840 kilom. environ, du Chemin de Fer de Koniah-Bagdad-Golfe Persique (voir article 35 de la convention passée le 20 février, 1318 (5 mars, 1903), entre le Gouvernement Impérial ottoman de la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie), qui sera établie annuellement suivant l'article 40 de la convention précitée. Toutefois, il reste bien entendu que, selon les dispositions de l'article 35, alinéa 18, de ladite convention, pour les titres d'État à émettre pour l'exécution des différentes sections du Chemin de Fer de Koniah-Bagdad-Golfe Persique, masse commune sera faite des recettes revenant au Gouvernement Impérial, de façon à ce que le montant disponible reste affecté à communauté de ces mêmes titres dans la proportion du montant prinntif nominal de chaque émission. Lorsque le montant de la part du Gouvernement dans les recettes d'un exercice sera établi, la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad le versera pour le compte du service de l'emprunt à l'Administration de la Dette publique ottomane, et celle-ci remettra en effectif au Gouvernement Impérial ottoman tout surplus qui restera disponible au delà des sommes exigées pour le payement du coupon échéant le 1®''juillet de l'exercice en cours. Le Gouvernement Impérial ottoman déclare qu'il n'apportera pendant toute la durée du présent contrat aucune modification pouvant diminuer ou changer les revenus spécialement affectés au service de l'annuité du présent emprunt, sans accord préalable entre les signataires du présent contrat et avant d'avoir affecté à l'emprunt d'autres revenus agréés par eux comme d'une valeur égale et présentant les mêmes garanties. Art. 10. En conformité des dispositions de l'article 35, alinéa 12, de la convention du 20 février, 1318 (5 mars, 1903), la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, de son côté, a affecté en gage, d'une façon irrévocable et inaliénable, aux porteurs des titres de l'État déjà émis ou encore à émettre du chef de l'annuité kilométrique accordée au concessionnaire, la ligne de Koniah au Golfe Persique et ses embranchements, avec leur matériel roulant. Elle affecte, en outre, de la même façon, sa part dans les recettes de la ligne de Boulgourlou à Hélif et de l'embranchement de Tel-Habesch à Alep, d'une longueur totale d'environ 840 kilom., à établir suivant les dispositions des articles 35 et 36 de la convention précitée, après payement des frais d'exploitation ; mais les porteurs de l'emprunt n'auront aucun droit de s'immiscer dans l'administration de la société. Ladite part des recettes, déduction faite des frais d'exploitation, tels que cette part et ces frais seront établis par les comptes de la société, sera versée en cas de besoin par celle-ci à l'Administration de la Dette publique ottomane pour le compte du service de l'emprunt, annuellement, après approbation du bilan de chaque exercice par l'assemblée générale. Si l'Administration de la Dette publique ottomane n'a pas notifié à la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, au plus tard jusqu'au jour précédent, chaque année, l'assemblée générale ordinaire de ladite société, la nécessité d'appliquer cette affectation au service de l'emprunt, la société est autorisée à disposer librement de la part des recettes en question. Le Gouvernement Impérial ottoman aura à rembourser à la société les sommes que celle-ci pourrait avoir fournies de ce chef pour compte du service de l'emprunt d'État. Art. 11. La Deutsche Bank sera chargée du service de l'intérêt et de l'amortisse¬ ment de la deuxième et 'de la troisième série de l'Emprunt Impérial ottoman 4 pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad d'une manière irrévocable et pour toute sa durée. Le Gouvernement Impérial ottoman alloue à la Deutsçhe Bank ^ pour cent sur les 35 sommes payées, .soit par elle, soit par les maisons de banque qu'elle désignera, pour le service de l'intérêt et de l'amortissement des deux séries du présent emprunt. Pour le service de l'emprunt à Paris, désignation est faite d'ores et déjà de la Banque Impériale ottomane, la désignation d'autres établissements financiers en dehors de celle-ci étant réservée. Ai't. 12. L'Administration de la Dette publique ottomane prélèvera sur la part du Gouvernement dans les excédents spécifiés à l'article 9 du présent contrat :— 1. Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement de la deuxième et de la troisième série de l'Emprunt Impérial ottoman 4 pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad, y compris les différences de change pouvant résulter des payements de coupons et de titres amortis opérés à l'étranger en francs, en marks, en livres sterling et en florins de Hollande, et qui seront remis par l'Administration de la Dette publique ottomane à la Deutsche Bank sur simple avis de celle-ci. 2. Les frais de publicité (article 2), de commission (article 11), ainsi que les menus frais pour envois de coupons, de titres sortis, &c. Par contre, il est expressément entendu que l'Administi-ation de la Dette publique ottomane n'aura aucun droit à une commission sur les sommes qu'elle recevra pour compte du service de l'emprunt par la Société Imperiale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, selon les articles 9 et 10 du présent contrat. Art. 13. Les fonds nécessaires pour le service de l'intérêt et de l'amortissement des obligations du présent emprunt seront versés par l'Administration de la Dette publique ottoman à la Deutsche Bank, et ce de façon à ce que la totalité des susdites sommes se trouve entre les mains de la Deutsche Bank, au plus tard quatre semaines au moins avant les échéances respectives des coupons et des remboursements des titres amortis. La Deutsche Bank convertira chaque remise en marks dans les trois jours, au mieux des intérêts du Trésor Impérial ottoman, et passera le montant dans un compte spécial au crédit du Gouvernement Impérial ottoman, avec un intérêt de 1 pour cent au-dessous de l'escompte officiel de la Banque de l'Empire d'Allemagne. Cet intérêt courra au profit du Gouvernement Impérial ottoman à partir de la date de chaque versement fait à la Deutsche Bank jusqu'à deux semaines avant l'échéance semestrielle à laquelle ces versements sont applicables. Le compte dont il est parlé ci-dessus sera arrêté entre la Deutsche Bank et l'Administration de la Dette publique ottomane le 2 janvier et le 1®''juillet de chaque année. Art. 14. Les deux séries du présent emprunt et tous les actes se rattachant au présent contrat et à sa réalisation, ainsi que les obligations et les coupons des deux séries de cet emprunt, sont exempts de tout droit de timbre, taxe, ou impôt en Turquie, dans le présent et dans l'avenir. Le Gouvernement Impérial ottoman s'interdit de faire aucune déduction ou réduction quelconque sur le payement des coupons et le remboursement des obligations. Les frais de timbres à l'étranger sur les obligations du présent emprunt seront à la charge de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad. Art. 15. L'obtention de la cote des obligations des deux séries du présent emprunt dans les bourses européennes que la Deutsche Bank désignera, et les frais y relatifs seront à la charge de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, et le Gouvernement Impérial ottoman interposera ses bons offices, à cet effet, par l'inter¬ médiaire de ses Ambassades. Le Ministres des Finances et le président du conseil d'administration de la Dette publique ottomane signeront les prospectus et déclarations nécessités par l'émission des deux séries du présent emprunt. Art. 16. Le Gouvernement Impérial ottoman se réserve le droit de retirer de la circulation à toute époque les obligations de l'emprunt qui font l'objet du présent contrat, en les remboursant au pair après un prévis public d'au moins deux mois. Le Gouvernement Impérial ottoman se réserve également le droit de procéder, à toute époque, et au profit du Gouvernement Impérial ottoman, à une conversion der, deux séries dudit emprunt moyennant le remboursement en effectif, au pair, des titres de cet emprunt encore en circulation, et leur substitution par d'autres titres portant un intérêt moins élevé. Art. 17. Tout différend pouvant surgir de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat sera réglé par voie d'arbitrage. Chacune des parties intéressées dans le diflférend nommera un arbitre dans le délai d'un mois. [426] D 2 36 En cas de désaccord entre les arbitres, ceux-ci nommeront au surarbitre, dont la décision devra être définitive et exécutoire pour toutes les parties contractantes Fait en triple à Constantinople, le 20 mai, 1324 (2 juin, 1908). Le Ministre des Finances : (cachet) ZIA. Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad : ED. HUGUENIN, Administrateur-Délégué. CH. HELFFEKICH, Administrateur. Pour la Deutsche Bank : ED. HUGUENIN. CH. HELFFERICH. Le Président de la Dette publique ottomane : Commandant LÉON BERGER. Convention additionnelle, 1908. Convention additionnelle faisant suite à la Convention du 20 février, 1318 (5 mars, 1903), du Chemin de Fer de Bagdad pour là Construction de la lÂgne de Bagdad, à partir de la Station de Boulgourlou jusqu'à la localité dite Délif, près de Mardine, et d'un Embranchement de Tel-Habesch à Alep. Le Gouvernement Impérial a décidé de prolonger la ligne de Bagdad depuis Boul¬ gourlou jusqu'à la localité dite Hélif, située aux abords de Mardine, et de construire un embranchement de Tel-Habesch à Alep. La longueur de cette ligne et de l'embranche¬ ment est d'environ 840 kilom. L'excédent des revenus concédés à la Dette publique ayant été afifecté au prolonge¬ ment de la ligne de Bagdad, la garantie pour ces 840 kilom. de ligne sera payée sur les excédents des revenus concédés à la Dette publique, à raison de 11,000 fr. par kilomètre, en conformité de l'article 35 de la Convention de Bagdad. Etant entendu que si l'excédent en question n'est pas sufl&sant pour la garantie de ces 840 kilom., l'insuffisance qui serait constatée à la fin d'une année sera comblée par les premières recettes des aghnams des vilayets de Koniah et d'Adana afférentes à l'année suivante, ainsi que par les premières recettes des aghnams des vilayets d'Alep, après déduction de la part affectée au payement de l'indemnité de guerre. Quant aux frais d'exploitation, ils seront garantis en premier lieu par les recettes brutes de ces 840 kilom., étant entendu que si les recettes brutes de cette ligne étaient inférieures au chiffre de 4,500 fr. par kilomètre stipulé à l'article 35 de la convention de Bagdad, la différence qui serait constatée à la fin de l'année sera réglée, elle aussi, sur l'excédent des revenus concédés à la Dette publique affecté à la garantie de la ligne, si ledit excédent y suffit ; et, dans le cas contraire, la différence sera, de même que l'insuffisance de la garantie, comblée par les premières recettes des aghnams des trois vilayets en question de l'année suivante. Bien que, suivant les stipulations de l'article 3 de la convention du 20 février, 1318 (5 mars, 1903), les plans et projets des sections à construire doivent être présentés au Ministère du Commerce et des Travaux publics dans un délai de huit mois à partir de la date à laquelle commencera le délai de concession de chaque section, après mise à exécution des stipulations de l'article 35 afférentes à ladite section, et que les plans et projets en question doivent être examinés et approuvés par ledit Ministère dans un délai de trois mois à partir de leur présentation, comme il ne serait pas possible de compléter les études dans le délai de huit mois prévu à l'article 3, il a été décidé que les plans et projets de la partie comprise entre Boulgourlou-Tel-Habesch et Alep seront présentés au Ministère du Commerce et des Travaux publics dans un délai d'un an, compté à partir de la date de l'échange de la présente convention additionnelle, que les plans et projets de la partie comprise entre Tel-Habesch et Hélif seront présentés dans un délai de trois ans, toujours compté à partir de la même date ; que le délai pour l'approbation des plans et projets par ledit Ministère sera porté à quatre mois ; et que la construction de ces 840 kilom. de ligne sera achevée dans un délai de huit ans compté à partir de la date de l'échange de la présente convention additionnelle. Le service des obligations à émettre en conformité de l'article 35 de la convention 37 du Chemin de Fer de Bagdad pour l'exécution des 840 kilom. de ligne susmentionnés sera réglé par une convention spéciale simultanément avec la présente convention additionnelle. La présente convention additionnelle a, conformément à l'iradé Impérial promulgué par Sa Majesté Impériale le Sultan, été faite en double, signée et échangée à Constanti¬ nople le 3 djémazi-ul-ewel, 1326 (le 20 mai, 1324 (2 juin, 1908)). Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad : ED. HUGUENIN, Administrateur-Délégué. CH. HELFFEBÏCH, Administrateur. Sceau du Ministère du Commerce et des Travaux publics, ZIHNI. Certifié conforme à l'original : Le Chef du Bureau de Traduction du Ministère du Commerce et des Travaux publics, Boghos. (Translation.) Bagdad Railway Convention, February 20, 1318 (March 5, 1903). BETWEEN his Excellency Zihui Pasha, Minister of Commerce and Public Works, acting in the name of the Imperial Ottoman Government, of the first part ; M. Arthur Gwinner, president of the board of directors. Dr. Kurt Zander, director-general, and M. Edouard Huguenin, assistant director-general of the Ottoman Anatolian Railway, acting in the name and on behalf of the Ottoman Anatolian Railway Company at Constantinople, of the second part, it has been decided as follows :— Article 1. The Imperial Ottoman Government grant the concession for the construction and working of an extension of the line from Konia to Bagdad and Busra, passing through, or as near as possible to, the towns of Karaman, Eregli, Kardash- Beli, Adana, Hamidieh, Osmanieh, Bagtcheh, Kazanali, Killis, Tel-Habesh, Harran, Ras-ul-Ain, Nisibin, Avniat, Mosul, Tekrit, Sadidjeh, Bagdad, Eerbela, Nedjef, Zobeir, and Busra, as well as the following branches ;■— 1. From Tel-Habesh to Aleppo. 2. From a neighbouring point on the main line, to be agreed upon, to Urfa. The Imperial Ottoman Government will not grant a guarantee, under any form, for the construction of tbis branch line, about 30 kilom. in length, nor any appropriation for working expenses, but the gross receipts of every description from the branch line shall belong exclusively to the concessionnaires. 3. From Sadid,jeh to Khanikin, 4. From Zobeir to a point on the Persian Gulf to be agreed upon between the Imperial Ottoman Government and the concessionnaires, as well as everything apper¬ taining to the said lines. The main line and its branches shall follow a route to be approved by the Imperial Ottoman Government—to the Ottoman Anatolian Railway Company on the following conditions :—■ Article 2. The duration of this concession shall be ninety-nine years. A similar period shall be adopted for the lines of Angora and Konia, and shall commence to run from the date of the issue of the firman and the exchange of the present convention. As regards the new lines, this period of ninety-nine years shall commence to run separately for each section from the date on which the Imperial Government shall have issued the Government bonds to the concessionnaires in accordance with article 35 of the present convention. Article 3. These lines, taken collectively, are divided, as regards the submission of the final plans and designs, into sections of 200 kilom. in length. The concessionnaires shall, within three months from the date of the issue of the firman granting the concession and the exchange of the present convention and the specification (and after the conditions of article 35 have been fulfilled), submit to the Ministry of Public Works, after the survey has taken final shape, and in accordance with the terms of the [426] D 3 38 specification full plans and designs of the first section of 200 kilom. in length, starting from Konia and passing through, or as near as possible to, Karaman and Eregii, i.e., along the contemplated route of the Bagdad line. As regards the other sections, the plans and designs relating thereto shall be submitted within eight months from the date on which the concession for each section commences in pursuance of the provisions of article 35 which relate to each section. The plans and designs must be examined by the Ministry, and, according to circumstances, approved as they stand, or modified if necessary, within three months from the date of their submission. After that period, if the Imperial Government have not notified their decision to the concessionnaires, the latter may consider the designs which they have submitted as having been approved, and they shall proceed to put the work in hand. If the Imperial Government introduce such modifications into the designs as will involve a delay of more than one month in the approval of the plans, the period allowed for construction shall be extended by a period equal to the delay caused by the examination of those modifications and approval of the plans. The special assignments intended for the first section of 200 kilom. starting from Konia and passing through or as near as possible to Karaman and Eregii, are set forth in Annex I (Financial Convention),* which forms an integral part of the present convention. Article 4. The concessionnaires undertake to commence work on the first section, at their own expense, risk, and peril, within three months from the date of approval of the plans and designs of those first 200 kilom., and likewise to complete it not later than two years from that same date. The concessionnaires undertake to commence work within three months from the date of approval of the plans and designs of the other sections, and to complete the whole of the lines and branches within eight years from the date of the issue of the firman and the exchange of the present convention. Notwithstanding, any period of delay in carrying out the terms of article 35, for any section, that is to say any period of delay in the issue of the bonds by the Imperial Government to the concessionnaires, shall be added to the said period of eight years. The works must be carried out in accordance with standard practice and the terms of the annexed specifications, as well as with the approved plans and designs ; notwithstanding, in case of vis major, the periods for completion shall be extended by a period equal to that of the interruption of the work, provided that the concessionnaires immediately notify the local authorities as well as the Ministry of Public Works. The term vis major shall he understood to include the case of a war between European Powers, as also a radical change in the financial situation of Germany, Engrland, or France. O ' Article 5. The Ministry of Public Works shall control the works by one or more commissioners both during execution, on completion of the works, and before their reception. This control shall likewise apply to the working of the line and the maintenance of the works during the period of concession. The concessionnaires shall deposit each year, to the order of the Ministry of Public Works, and in respect of expenses of control, a sum of 270 gold piastres per kilometre, payable monthly, from the date fixed for the commencement of the works until the termination of the concession. Article 6. The enterprise heing of public utility, land necessary tor the building of the railway and everything appertaining thereto, quarries, and gravel-pits for ballast necessary for the railway and belonging to private persons shall be taken over in accordance with the law on expropriation, whenever it has not proved possible to come to an understanding between the concessionnaires and the owners for the purchase of such land. The Government shall expropriate and hand over to the concessionnaires land necessary for the building of the line and everything appertaining thereto after the location of the railway has been approved and staked out. The land shall be handed over by the Government within two months. The land necessary for temporary occupation during the work shall be handed over to the concessionnaires by the local authorities on condition that the former shall indemnify the owners. * Vide p. 61. 3í) If in the said land necessary for the building of the railway and everything appertaining thereto there should he land called Arazii-Emirei-Halie, it shall he handed over free of charge to the concessionnaires. If within a zone 15 kilom. each side of the railway there should he land called Arazii-Emirei-Halie which contains quarries and gravel-pits for ballast, the concession¬ naires may work them free of charge during the period of construction, provided that they close them down on the completion of the work ; should the concessionnaires desire to make use of these quarries and gravel-pits during the period of working they shall conform to the regulations governing the matter and pay the specified royalty. The temporary occupation of such land during the work of construction shall likewise he granted to them free of charge. Article 7. The railway shall he built for a single line ; hut land shall he acquired in view of the construction of a second line. As soon as the gross kilometric receipts shall have reached 30,000 fr. per annum, the Imperial Government shall have the right to demand the construction of the second line which the concessionnaires will he hound to build at their own expense. Article 8. Manufactured material for the permanent way and the materials, iron, wood, coal, engines, carriages and waggons, and other stores necessary for the initial establishment as well as the general enlargement and development of the railway and everything appertaining thereto which the concessionnaires shall purchase in the Empire or import from abroad shall he exempt from all inland taxes and customs duties. The exemption from customs duties shall also he granted for the coal necessary for working the line which is imported from abroad by the concessionnaires until the gross receipts of the line and its branches reach 15,500 fr. per kilometre. Likewise, during the entire period of the concession the land, capital, and revenue of the railway and everything appertaining thereto shall not he taxed, neither shall any stamp duty be charged on the present convention or on the specification annexed thereto, the additional conventions, or on any subsequent instruments, or for the service of the Government bonds to he issued ; nor on the amounts encashed by the concessionnaires on account of the guarantee for working expenses, nor shall any duty he levied on their shares, preference shares, and bonds, nor on the bonds which the Imperial Ottoman Government shall issue to the concessionnaires. The concessionnaires shall he liable to stamp duty for aU their transactions other than those for which exemption is granted to them in the present article. The concessionnaires shall form an Ottoman joint-stock company, under the name of " Imperial Ottoman Bagdad Railway Company," which shall take the place of the Ottoman Anatolian Railway Company in all that concerns the new line from Konia to the Persian Gulf with its branches, and which shall he governed by the annexed statutes. The Ottoman Anatolian Railway Company undertakes never to cede or transfer to any other company the existing lines from Haidar-Pasha to Angora and to Konia. The Imperial Ottoman Bagdad Railway Company which will he formed under¬ takes likewise not to cede or transfer the lines to he constructed from Konia to Bagdad and to Busra and their branches. Article 9. The building and other materials necessary for the construction and working of this line and its branches, as also the officials and workmen, shall he conveyed, hut only during the period of construction and under the supervision of the Ministry of Marine, oil the Shatt-el-Arah, the Tigris, and Euphrates, in steam or sailing ships, or other craft which shall he acquired or hired by the company. Material thus conveyed shall he exempt from customs duty, taxes, &c. Article 10. The wood and timber necessary for the construction and working of the railway may he cut in the forests of the neighbouring districts which belong to the State, in accordance with the regulations relating thereto. Article II. As soon as the concessionnaires shall have notified to the Ministry of Public Works the completion of the work on one section the latter shall cause an inspection of the [426] D 4 40 works already completed to be made bv a technical commission appointed for that purpose, and shall accept them provisionally if approved ; one year after they have been provisionally passed, a second inspection of the works shall be made by a technical commission, and, should it be reported that the works have been carried out in accordance with standard practice and the terms of the specification, the Ministry of Public Works shall pronounce their final acceptance as a result of the commission's report. The concessionnaires shall have the right to open the lines to traffic in successive sections after they have been accepted provisionally. The length of the completed sections, from Konia, Adana, Bagdad, Busra, as also from the diflferent intermediate points, shall be at least 40 kilom. and shall finish at a station. Article 12. Should the Imperial Government decide upon the construction of branches joining the railway which forms the subject of this convention with the sea at a point situated between Mersina and Tripoli in Syria, they shall grant the concession for the said branches exclusively to the concessionnaires, provided, however, that the rights already granted to the Damascus-Hamah Railway Company and extensions are safeguarded. Notwithstanding, should the concessionnaires, within a maximum period of one year from the date of the notification made to them by the Imperial Government, not agree to construct the branch or branches in question in accordance with the clauses and terms of the present concession, or, having agreed to do so. fail to execute them within the time agreed on by the Imperial Government and the concessionnaires, the latter shall forfeit all rights to the said branches, and the Imperial Government may grant the concession for them to third parties. The concessionnaires 'shall, further, have the preferential right on equal terms to construct the following branches (a.) Towards Marash. {h.) Towards Aintab. (c.) Towards Birijik, (d.) Towards Mardin. (e.) Towards Erbil. (/.) From the Diala towards Salakie and Tuz-kharmati. ((/.) From El-Badj to Hit. This preferential right for the seven branches specified above is dependent for its validity on the following conditions :— Should the Imperial Government decide definitely to grant the concession of one of these branches to third parties, the concessionnaires shall be obliged, within nine months from the date of the notification made to them by the Ministry of Commerce and Public Works, to inform the Imperial Ottoman Government whether they desire to take up that concession upon the conditions accepted by the third parties mentioned above. Article 13. The concessionnaires shall have the right to establish and work tile and brick woi'ks on the line with the permission of the local authorities. Machinery and tools for the use of the said works shall enjoy the same exemption as that granted to the material and tools for the railway. The coal consumed in those works shall be exempt from customs duty. The works shall reveiT free of charge to the State on the expiration of the concession. Article 14. During the entire period of the concession, the concessionnaires shall be bound at their own expense to maintain in perfect condition the railway and everthing appertaining thereto, as well as its fixtures and rolling stock, in default of which the procedure provided for by article 16 of the specifications shall be adopted. Article 15. The concessionnaires are bound to conform, as regards the policing and safety of the line, to the laws and regulations now in force, or to be enacted hereafter in the Ottoman Empire. I he Imperial Government shall take all necessary measures for the maintenance of order along the line and in the construction yards. 41 In the case of interruption of the traffic on part or whole of the line through the fault of the concessionnaires, the Imperial Government shall take, at the expense, risk, and peril of the concessionnaires, all necessary steps in accordance with article 16 of the specification with a view to ensuring the temporary working of the line. Article 16. The concessionnaires shall have the right to levy tolls in accordance with the tariff of the specification from the date on which each section of the railway is provisionally accepted until the expiration of the concession. Article 17. The transport of officers and men, both naval and military, travelling collectively or separately, whether in time of war or peace, as well as that of war material and stores, prisoners and convicts, State officials, and mails, shall be effected in accoi'dance with the terms of Chapter V of the specification. Article 18. As guarantee for the fulfilment of the present engagements the concessionnaires shall, within three months from the day on which they receive official notice of the issue of the firman granting the concession, deposit as security in a bank at Constantinople, approved by the Government, a sum of £ T. 30,000 either in cash or Government bonds, or the bonds of an Ottoman joint-stock company, or else guaranteed by the State at the current price. If the deposit is made in bonds the bank shall obtain an undertaking that any deficiency caused by a fall in the price shall be made good. Immediately after the deposit of the security the firman granting the concession shall be issued to the concessionnaires. The security shall be returned only when the works have been finally accepted and in proportion to the length of the sections opened to traffic ; if within the three months above mentioned the concessionnaires do not make the said deposit, they shall, without any previous summons, forfeit all concession rights. In the event of it proving impossible to carry out the terms of article 35, the concessionnaires shall have the .right to recover their security without any formality or obligation to ask the previous consent of the Government. Article 19. The Imperial Ottoman Government reserve the right of withdrawing at any time the concession of the line from Konia to Busra and branches on payment to the concessionnaires, for the remaining period of the concession, of an annual sum equivalent to 50 per cent, of the average gross receipts for the five years preceding the year in which the concession is withdrawn, provided always that the said annual sum is not less than 12,000 fr. per kilometre. In this case the Imperial Ottoman Government shall repay in one payment the whole of the Government bonds issued to the concessionnaires which have not been previously redeemed, and from the annual sum to which, under the present article, the concessionnaires are entitled there shall be deducted the annuity of the said loans, viz., 11,000 fr. per kilometre. The Government shall guarantee to the concessionnaires the regular payment at the specified periods of the balance due to them on account of the withdrawal of the concession, which shall form the subject of a special convention. The lines and everything appertaining thereto shall then be handed over to the Government, and the Government shall then proceed to purchase the existing rolling stock and fixtures, materials, and stores, in accordance with article 19 of the specification. In the event of the concession for the railway being witlidrawn, and should the' Imperial Government not deem it desirable to work it through their own officials, they shall not grant the right of working it to another company, but undertake to cause it to be worked on lease by the concessionnaires. Article 20. On the expiration of the concession for each section the Imperial Government shall acquire all rights of the concessionnaires over the railway and everything 42 appeitaiuing thereto, as well as in regard to plant and materials, and shall become entitled to all the proceeds derived therefrom. The lines and everything appertaining thereto shall he handed over free of all debt and liability to the Imperial Government, and the latter shall effect the purchase of plant and stores in accordance with article 20 of the specification. Abticle 21. The railway employés and officials shall wear the uniform approved and adopted by the Imperial Government ; they shall all wear the fez, and shall as far as possible be selected among Ottoman subjects. Five years after the date of the opening of each section to traffic tlie whole of the executive working staff, except the higher officials, shall be exclusively composed of Ottoman subjects. Article 22. The concessionnaires may work any mines which they shall discover within a zone of 20 kilom. each side of the middle of the line, provided that they conform with the laws and regulations relating thereto, but this shall not give them a privilege or monopoly. They may likewise cut wood in the forests adjoining the line, either for timber or for charcoal, on application to the competent authorities and if they conform to the regulations governing the matter. •Article 23. The concessionnaires shall have the right to build at their own expense at Bagdad, Busra, and at the terminus of the branch from Zobeir, harbours with all necessary arrangements for bringing ships alongside the quay and for the loading, unloading, and warehousing of goods. The plan of these harbours sball be submitted within eight years at the latest from the date of exchange of the present convention, and the works on each harbour shall be finished within twelve years at the latest from the date at which the work is begun on the section adjacent to each harbour respectively. A scale of tariffs shall be annexed to the plans. These three ports shall form an integral part of the railway, and the net receipts derived therefrom shall be carried to the account of the gross receipts of the railway. On the expiration of the concession these harbours and everything appertaining thereto shall revert free of charge to the State. Should the concessionnaires fail to construct any one of these harbours within the above-mentioned period, the Imperial Government shall be entitled to grant the concession to third parties. In any case the concessionnaires may during the period of construction of the railway establish at these three points, as well as at the port of Kostambul, temporary structures for the unloading of materials for the railway. These structures shall, if the Imperial Government require it, he demolished on the completion of the works. Article 24. The concessionnaires shall be entitled to set up and open, wherever the need is felt, on the land belonging to the railway depots and warehouses which shall be available for use by the public. These dépôts, warehouses, and other plant shall become the property of the Government on the expiration of the concession in accordance with article 20 of the specification. The Government shall have a share of 25 per cent, in the net receipts of these depots and warehouses. Article 25. The concessionnaires shall be entitled to use on the lines free of charge natural hydrciulic power, the right of using which is not already appropriated, or which will be created, for the purpose of generating electricity for the driving of trains, for their lighting, or for other purposes in the working of the railway. The plans and designs of the works which are to be carried out for this purpose shall be submitted for the approval of the Ministry of Commerce and Public Works. Should use be made of this electric power, 50 per cent, of the savings under this 43 head iu the working expenses shall be carried to the credit of the Imperial Ottoman Government. All plant of this kind shall revert free of charge to the State on the expiration of the concession. Article 2G. The Government shall be entitled to construct at their own expense entrenchments and works of defence on the points of the main line or its branches and wherever they shall deem it necessary. Article 27. Works of art and antiquities discovered during construction shall be regulations relating thereto. Nevertheless the concessionnaires shall be exempt from the presenting an application and obtaining permission for research. Article 28. The concessionnaires shall be bound to submit to the Ministry of Public Works a monthly statement of all receipts ; these statements shall be drawn up in the manner prescribed by article 17 of the specification. Article 29. The railway being considered as divided into sections of 200 kilom. in length, should the concessionnaires, except in an established case of vis major, not have com¬ menced the works within the appointed time, or should they not complete the work on one section within the appointed time or should they interrupt the traffic, or should they not, on any one section, fulfil the other principal engagements under the present convention, the Imperial Government shall issue a summons to the concessionnaires stating the undertakings which remain to be fulfilled by them, and should they within a period of eighteen months from the date of the summons not have taken such steps as are necessary, they shall forfeit their concessionary rights for every section of the line in regard to which they shall have been found in default, and procedure provided for by article 18 of the specification shall be adopted. It is agreed that, so long as the main line between Konia and Bagdad is not entirely completed, the concessionnaires may not open to traffic the parts of the line from Bagdad to Busra which they may have constructed. During the period in which the sections between Bagdad and Busra are not open to traffic the concessionnaires shall refund to the Imperial Government, at the dates when the annual instalments fall due, the annuity of 11,000 fr. per kilometre for interest on and redemption of the bonds which the Imperial Government shall have issued to them for the said sections, and they shall not, of course, receive anything on account of working expenses; but these clauses, do not in any way prejudice the other rights of the concessionnaires on the line from Bagdad to Busra. The forfeiture of the concession for one or several sections of the railway shall not prejudice the rights of the concessionnaires as regards the remaining sections of the new lines, nor as regards the whole of the old lines. Article 30. The concessionnaires shall construct free of charge at the points selected by the Government the necessary premises for the offices of the Imperial liailway Commissioners and of the customs, postal, and police ofiicials. The concessionnaires shall construct at important stations, after arrangement with the Ministry of Commerce and Public Works, two rooms with water-closet for the postal service. Article 31. The concessionnaires may instal at their own expense on the whole extent of the line telegraph poles and wires ; this line shall not be used for private correspondence which has no connection with the working of the railway. The Imperial Government reserve to themselves the right of control at all times by inspectors appointed by tbe Ministry of Posts and Telegraphs of all telegraphic correspondence carried over the wires of the company. The Government shall be entitled to make use of the poles belonging to the railway subject to the formality of 44 for the erection of one or, if necessary, two telegraph wires, and the poles on the railway shall be erected so that they are capable of supporting these two additional wires, as well as those of the company. In case of need tbe Government shall have the right of erecting, at their own expense, other poles throughout the extent of the line or, in case of breakage or interruption of their lines, placing telegraphists in the stations for the transmission of important and urgent official telegrams on the telegraph lines of the railway, provided always that the railway service is not obstructed. Article 32. The concessionnaires shall be entitled to convey by their own means of transport and without paying any tax to the postal administration of the Empire correspondence and hags concerning exclusively the railway service ; but on condition that they shall submit them, according to rule, to the control of the officials of the postal administration. Private letters of the staff shall be subject to postage. The concessionnaires shall only carry letters of this nature on their lines on condition that they comply with the terms of the inland postal regulations in force within the Empire. They shall also be entitled to carry free of charge stores, such as coal, lubricants, and materials and plant required for the construction, maintenance, and working of the railway, both on the existing lines and on those lines which form the subject of the present convention. Article 33. The Imperial Government undertake that the service of the line connecting Haïdar-Pasha with Sirkedji and the bridge of Karakeuï shall be carried on by the Mahsoussé Administration, by means of three new boats, of an average service speed of at least 14 miles (of 1,855 metres) per hour. If within one year from the date of exchange of the present convention the Mahsoussé Administration should not organise the service under the above-mentioned conditions, the concessionnaires shall have the right to carry passengers and goods between the two points, provided that they select the crews of these boats from retired officers and men of the Imperial fleet, or from cadets of the Imperial Naval School who are eligible for commissions. The boats of the concessionnaires shall carry on their service in the place and instead of those of the Mahsoussé Company while being exclusively appropriated to the said transport service, and the concessionnaires shall pay yearly to that administration a sum equal to 5 per cent, of the gross receipts derived from the transport of passengers and goods carried on by them between the above-mentioned points. From the balance of the gross receipts there shall be deducted ;— 1. Working expenses ; 2. An annuity of 8"30 per cent, of the initial capital appropriated to the acquisi¬ tion of boats ; after deduction of the said sums, the remainder shall be carried to the account of the gross receipts of the new guaranteed lines. The amount of initial capital shall be determined after the boats have been purchased. It is understood that if the gross receipts of one year do not allow of the above- mentioned expenses being met the company shall have no claim upon the Imperial Government. It may, however, make good the deficit from the receipts of the following years. The boats of the concessionnaires, being considered as a section of the Mahsoussé, shall enjoy the same rights as the latter. Article 34. The concessionary company and the company about to be formed by it being Ottoman joint-stock companies, all disputes and differences which may arise, either between the Imperial Government and the concessionnaires or the company, or between the concessionnaires or the company and private persons, as a result of the execution or interpretation of the present convention and the specification attached thereto, shall be carried before the competent Ottoman courts. The new company, being Ottoman, must correspond with the State departments in the Turkish language, which is the official language of the Imperial Ottoman Government. 45 Abticle 35. The Imperial Goveimment guarantee to the concessionnaires an annuity of 11,000 fr. per kilometre constructed and worked, and also a contract sum of 4,500 fr. per annum for working expenses in respect of each kilometre worked. This annuity of 11,000 fr. shall be met by an Ottoman State loan bearing interest at 4 per cent., with a sinking fund of 0'087538 per cent., redeemable during the period of the concession. Consequently the concessionnaires will be entitled to a nominal sum of 269,110 fr. 65 c. of this State loan for each kilometre constructed and opened to traffic, and the concessionnaires shall be debarred from demanding other amounts on this head from the Imperial Ottoman Government. The total nominal amount of Government bonds accruing to the concessionnaires by the terms of the foregoing arrangement shall be issued to them by the Imperial Ottoman Government on the signature of each special convention for each section ; but the con¬ cessionnaires shall make good to the Imperial Ottoman Government the sums which the latter have paid during the period of construction for the service of the bonds issued to the concessionnaires, viz., till the date on which each section of the railway is provisionally accepted. These sums shall be placed by the concessionnaires in the hands of the Public Debt for the account of the Imperial Ottoman Government. The Imperial Government reserve the right of modifying at any moment the system of payment of the kilometric annuity of 11,000 fr. fixed in the first paragraph of the present article, after redemption of the bonds issued in respect of the said annuity. As soon as the growth of the traffic and receipts and the financial situation permit the issue by the concessionnaires themselves of bonds of their own to replace the Government bonds which have been issued to them by the Imperial Government, the concessionnaires shall come to an agreement with the Imperial Government for the purpose of carrying out this arrangement. For the first section of 200 kilom. beyond Konia the face value of the bonds to be issued by the Imperial Ottoman Government to the concessionnaires is fixed at 54,000,000 fr. But as soon as this section is finally accepted and the length of the completed line is fixed, the exact nominal value of the bonds accruing to the concession¬ naires for that section shall be calculated at the rate of 269,110 fr. 65 c. per kilometre. Any surplus over this nominal amount shall be calculated at the issue price, plus interest at 4 per cent, accrued up to the date of payment, and the sum thus ascertained shall be paid in cash by the concessionnaires into the Imperial Treasury. The calculation shall be made at a minimum of 81^ per cent. The Ottoman A.natolian Eailway Company guarantees to the Imperial Ottoman Government the construction of the aforesaid first section of 200 kilom. until the work on this section is completed. In the event of the Imperial Ottoman Government deeming it necessary, they may also require the Ottoman Anatolian Railway Company to guarantee other sections, and the Ottoman Anatolian Railway Company shall have the right so to do. The contract sum of 4,500 fr. per annum for working expenses in respect of each kilometre opened to traffic will be guaranteed to the concessionnaires by a special convention for each section simultaneously with the convention regulating the annuity of 11,000 fr. As regards the first section of 200 kilom. beyond Konia, the above-mentioned contract sum of 4,500 fr. per kilometre per annum is secured to the concessionnaires on the surplus of the guarantees already assigned to the lines of the Ottoman Anatolian Railway Company. The service of the Government bonds which are to be issued for the aforesaid kilometric annuity of 11,000 fr. shall be secured on the special appropriations agreed on with the Imperial Government before work is begun on each section. The Imperial Ottoman Bagdad Railway Company, on its part, further pledges, irrevocably and inalienably, to the holders of the said bonds the line from Konia to the Persian Gulf and its branches with their rolling stock. Similaidy, and for the same purpose, it assigns its share in the receipts from this line after payment of the working expenses, but the bondholders shall not be entitled to intervene in the administration of the company. The aforesaid share of the receipts, after deducting working expenses—both the said share and the amount of expenses to be determined by the company's books—shall be paid annually, if need be, by the company to the Administration of the Ottoman Public Debt for the service of the bonds. The Imperial Ottoman Government shall refund to the company any sun^s that the latter may have supplied under this head for the service 46 of the bonds issued. The Imperial Ottoman Government further assign, irrevocably and inalienably, to the holders of the aforementioned Government bonds their share of the gross receipts of the said line. If the gross kilometric receipts of the line exceed 4,500 fr. but do not exceed 10,000 fr., the surplus above 4,500 fr. shall belong entirely to the Government. If the gross kilometric receipts exceed 10,000 fr., the portion up to 10,000 fr. being always divided as stated above, 60 per cent, of the surplus over and above the 10,000 fr. shall pass to the Imperial Government, and 40 per cent, to the Company. It is agreed that if the gross kilometric receipts do not reach 4,500 fr. the sum required to make good the deficiency in this amount shall he paid to the concessionnaires by the Government at the same time as the annuity of 11,000 fr. from the special assignments to he agreed on between the Imperial Government and the concessionnaires before the fulfilment by the concessionnaires of the clauses of the present convention relative to each section. The above assignments shall be collected and paid through the agency of the Administration of the Ottoman Public Debt. As regards the Government bonds to he issued for the construction of the diiferent sections of the railway, the receipts accruing to the Imperial Government sliall be pooled in such a manner that the amount available shall be assigned to the whole of the said bonds in proportion to the original nominal value of each issue. Immediately after the payment of the coupons and the sinking fund of the Government bonds issued, the surplus of the receipts accruing to the Imperial Ottoman Government shall he paid to the latter annually after the completion of the formalities provided for by article 40 of the present convention. Article 36. For the purpose of determining the average of the kilometric receipts of the new Bagdad lines, all the receipts from every portion of the new lines, together with the net receipts referred to in articles 23 and 33 of the present convention, shall be pooled as and when the new lines are opened to traffic. The average of the gross kilometric receipts thus obtained shall serve as the basis for ascertaining the total of the sums to be paid in accordance with article 35. Article 37. The concessionnaires undertake to carry out at their own expense all the improve¬ ments on the old lines from Haidar-Pasha to Angora and Eskishehr to Konia required for the introduction of an express train service, hut the expenditure involved shall not exceed a sum of 8,000,000 fr. In i-eturn for this expenditure and for the new extraordinary charges for working expenses involved in the introduction of the express train service, the Imperial • Government assign to the concessionnaires— 1. An annuity of 350,000 fr. for thirty years for interest and sinking fund in respect of the capital sum of 8,000,000 fr. mentioned above. This annuity shall he paid from the commencement of the works of improvement. 2. An annuity of 350,000 fr. for the establishment of the express trains. This latter annuity shall not become payable till the main line reaches Aleppo. The annuities provided for in the present article shall be paid to the Ottoman Anatolian Railway Company out of the existing assignments for the guarantees of the old railway system and in the same manner as 'the latter. Article 38. The concessionnaires undertake to construct and work, as soon as the Imperial Government shall require them to do so, on the conditions of the present convention, a branch line starting from the Konia-Busra line and ending at Diarbekr and Kharput. Article 39. The proposed junction of the Damascus-Hamah line and its extensions with the railway system forming the subject of the present convention shall take placeat Aleppo, 47 Article 40. The concessionnaires shall submit to the Ministry of Public Works, in the course of the month of January of each year, an account of the receipts, after it has been audited and approved by the Imperial (Commissioner, and this shall be the basis on which the sums accruing to the Imperial Government and the company shall be determined io conformity witb article 35 of the present convention. As soon as the amount of the Govei-nment's share of these receipts is determined, the Imperial Ottoman Bagdad Railway Company shall remit it to the Administration of the Ottoman Public Debt for the account of the service of the Government bonds, and the latter shall deliver in cash to the Imperial Government any surplus which remains available over and above the sums required for the payment of the coupon which matures on the 1st July of the current financial year. The Imperial Government, on their part, undertake to inform the Administration of the Public Debt within two months of the presentation of the account of receipts for a financial year of the amount of the sums acknowledged to be due to the company for immediate payment. Article 41. The concessionnaires shall have the right to establish between Hamidieh and the port of Kostambul a temporary branch line for the transport of the plant and materials required for the railway. It is nevertheless understood that after the completion of the works which form the subject of the present convention the concessionnaires shall, if the Imperial Government signify their demand for it, have to remove the rails from this temporary branch line. It is understood that during this temporary working the Imperial Government will not pay either annuity or working expenses for the said branch line. Article 42. The land and the quarries which are expropriated in virtue of article 6 of the present convention shall be such area as is strictly necessary for the works of the railway and everything appertaining thereto, and may not be of greater extent. The expropria¬ tions shall be carried out under the supervision of the Ministry of Public Works. Article 43. All the plant and materials required for the construction of the new lines and everything appertaining thereto referred to in article 8 of the convention, being free of all taxes and customs duties, shall, on arrival, be inspected in the usual manner by the Customs ofiicials. Article 44. The stores and warehouses to be constructed on the station premises in accordance with article 24 of the convention shall be used only for the storage of goods to be transported. Óuch warehouses and stores shall be built in accordance with designs which will be submitted by the concessionnaires and approved by the Ministry of Public Works. Article 45. The concessionnaires must erect, at their own expense and up to a total outlay of 4,000,000 fr., such military stations as may be deemed necessary by the Ministry of War. The number, the site, and the arrangements of these military stations and everything appertaining thereto shall be settled by agreement between the concession¬ naires and the Ministry of War. Article 46. The concessionnaires undertake to pay annually a sum Of £ T. 500 to the Poor- house as soon as the main line is opened to tratlic. In accordance with the iradé promulgated by His Imperial Majesty the Sultan the present convention has been done in duplicate, signed and exchanged at Constantinople. 48 The present convention, specifications, and the Imperial firman shall be exchanged with the convention and specifications of the 8th (21st) January, 1317 (1902), 11th Chewal, 1319, and the Imperial firman dated 8th Zilhidjé, 1319. Done, the 20th February, 1318 (5th March, 1903). ZTHNI. ARTHUR GWINNER. KURT ZANDER. HÜGUENIN. Certified to be a true copy : The Director of the Translation Department of the Ministry of Commerce and Public Works, Mouhib. Imperial Ottoman Bagdad Kailway Company. Statutes. THE undersigned Ottoman Anatolian Railway Company at Constantinople : With a view to carrying out the concession granted to the above-named Ottoman Anatolian Railway Company by the convention of the 20th February, 1318 (5th March, 1903), for the construction and working of the line from Konia to Busra and its branches, as well as everything appertaining to the said railway granted by the Imperial Ottoman Government, and the engagements which it involves, forms an Ottoman joint-stock company, which shall be governed by the following clauses and conditions :— Clause I.—Formation and Object of the Company, its Designation, and Head Office. Article 1. An Ottoman joint-stock company is formed by the undersigned and all holders of the shares hereinafter created, having for its object the construction, administration, and working of the railway lines set forth in the convention and the specification exchanged on the 20th February, 1318 (5th March, 1903), between the Imperial Ottoman Government and the Ottoman Anatolian Railway Company, in accordance with the terms of the said convention and specification. The company may also participate by purchase of securities in new or already existing companies for the construction and working of railways in the Ottoman Empire. Art. 2. The company takes the name of " Imperial Ottoman Bagdad Railway Company " and shall be subject to the laws and regulations of the Empire in its capacity as an Ottoman company. Art. 3. The company has its head office at Constantinople, and may establish branches in any other town of the Ottoman Empire or abroad. Art. 4. The duration of the company is fixed at ninety-nine years, except in case of previous dissolution or prorogation. This period shall be extended in accordance with article 2 of the convention of the 20th February 1318 (5th March, 1903). Clause II.—Handing over and Transfer of the Concession to the Company. Art. 5. The Ottoman Anatolian Railway Company hands over to the new company the concession granted to it by the Imperial Ottoman Government with aU the rights, privileges, and advantages attached thereto or resulting therefrom, and the new company becomes the holder and proprietor of the said concession, and takes over all the rights and obligations of the concessionnaires. Nevertheless, the Ottoman Anatolian Railway Company reserves for itself exclusively the rights and obligations which concern the old lines only, and especially such of those rights and obligations as result from articles 2, 33, and 37 of the convention of the 20th February, 1318 (5th March, 1903). The Ottoman Anatolian Railway Company shall hand over to the new company all firmans, conventions, deeds, and documents relating to the concession. Art. 6. The capital of the company is composed of the share capital and the 49 certificates which shall be issued subsequeu tly in accordance witli the requirements residting from the provisions and conditions of the concession. The initial share capital of the company amounts to 15,000,000 fr., or 12,240,000 marks, or 600,000/., divided into 30,000 shares of a nominal amount of 500 fr., or 408 marks, or 20/. each. The share capital may be increased by 50 per cent, by the general meeting. The Ottoman Anatolian Kailway Company will subscribe 10 per cent, of the share capital ; these shares will be non-transferable, and the Ottoman Anatolian Railway Company shall not dispose of them without the consent of the Imperial Ottoman Government. The Imperial Ottoman Government shall also have the right of subscribing to the extent of 10 per cent, of the share capital. Art. 7. The company shall not be definitely constituted until after the whole of the capital has been subscribed, and the first tenth of such capital has been paid up. Scrip showing the amounts paid shall be issued to the subscribers, to be exchanged for definitive certificates after one-half of the capital has been paid up. Nevertheless, the shares subscribed by the Ottoman Anatolian Railway Company shall remain inscribed in the name of that company. The shares shall be worded on one side in Turkish, and on the other in German, French, and English. The remaining 90 per cent, shall be called up as and when required by the company, in accordance with the decisions of the board of directors, and after notice has been inserted, at least thirty days beforehand, in several newspapers, official or otherwise, published at Constantinople or in-other countries. Art. 8. The certificates shall be nominative until the first half of the amount of the shares is paid up ; they cannot be negotiated until the first tenth has been paid up. Negotiation is effected by a transfer on the company's registers, signed by the transferor and the transferee and one of the directors ; mention of the transfer will be noted on the certificate. After the first half has been paid up the shares shall be to bearer. Art. 9. Every share is indivisible for the purposes of the company, and it recognises no subdivisions. The heirs or assigns of a shareholder cannot, for any motive whatsoever, cause the placing of seals on the property and valuables of the company, neither can they in any way intervene in its administration ; they must, for the exercise of their rights, have recourse to the company's accounts and to the decisions of the general meeting. Art. 10. All payments in arrear bear interest ipso facto in favour of the company at 6 per cent, per annum from their due date, no summons being necessary. Art. 11. In the event of failure to pay the instalments at their due date, the company takes proceedings against the debtors and may cause shares which are in arrears to be sold. For this purpose the numbers of such shares are published in the newspapers as being in default, and fifteen days after publication the shares are sold for the credit of and at the risk and peril of, the defaulter, without any summons to the latter or judicial formality ; this sale takes place on the exchanges of Constantinople and Berlin, and on other exchanges if the shares are quoted, and, if not, by public auction. The certificates thus sold become ipso facto null and void ; new ones, bearing the same numbers are issued to the purchasers. In accordance with the law the company's claim is a first charge on the product of the sale, and the dispossessed shareholder is either liable for the deficiency or is entitled to receive the surplus. Clause III.—Administration of the Company. Art. 12. The company is administered by a board of directors composed of at least eleven members. At least three members of the board of directors shall be appointed by the Ottoman Anatolian Railway Company, which will exercise this right through its board of directors. The other directors shall be appointed by the general meeting. Three members of the hoard of directors shall be Ottoman subjects. The board of directors meets at Constantinople. Art. 18. The term of office of members of the board is three years ; the first year shall be calculated from the date on which the constitution of the company is effected to the conclusion of the ordinary general meeting following on the close of the corresponding financial year. The board is renewed each year by the retirement of one-third of its members. The retiring members are designated by ballot for the first two years and [42(j] E 50 subsequently by seniority. If among the retiring members there should be persons who have been appointed by the Ottoman Anatolian Railway Company, the latter shall appoint their substitutes. Retiring members may always he re-elected. Art. 14. The hoard of directors meets as often as the interests of the company require, and at least once a month. The presence of more than one-half of the members is necessary for the validity of the resolutions. Resolutions are taken by the majority of the votes of members present. In cases of an equal division of votes the motion is postponed until the next hoard meeting ; should another equal division occur the motion is rejected. Art. 15. Resolutions of the hoard are reported in minutes of proceedings written in a special register and signed by the directors present. Copies of or extracts from these resolutions must he signed for authentication by the chairman of the hoard or his representative. Art. 16. Each director shall possess ten non-transferable shares during the period of his functions ; they shall hear a stamp stating that the shares are non-transferable and shall he deposited in the company's safe. Art. 17. In case of a vacancy caused by death, retirement, or other causes, the hoard proceeds to fill the place temporarily until the next general meeting which etfects the definitive election. Art. 18. Each year the hoard appoints from among its members a chairman and one or more vice-chairmen. In case of the absence of the chairman and the vice-chairmen, the hoard selects one of its members to carry on the functions of chairman. Art. 19. Directors residing abroad and those who happen to he absent may he represented in voting by one of their colleagues ; the latter shall not, however, unite more than three votes, including his own. Art. 20. The hoard has the widest powers in the matter of administration of the property and affairs of the company. It may further carry on business or compromise claims. It makes up the accounts to he submitted to the genelal meeting and proposes the distribution of dividends. The chairman of the hoard of directors represents, either in person or by a delegate, the company in lawsuits, either as plaintiff or defendant. Art. 21. The hoard may delegate the whole or part of its powers to one or more of its members by a special mandate for specific purposes or for a specified time. It may also delegate them for the dispatch of current business to one or more persons selected from outside. Art. 22. The directors receive attendance fees the amount of which is fixed by the general meetings, independently of the quota allotted to them of the net profits. Clause IV.—General Meeting. Art. 23. The general meeting regularly constituted represents the hody of the shareholders. Art. 24. An ordinary general meeting is held each year during the course of the first six months. The place of meeting is fixed by the hoard of directors. Further, an extraordinary general meeting may he called if necessary by the hoard of directors. Art. 25. The general meeting is composed of shareholders who possess, either as owners or proxies, at least thirty shares. Each member of the general meeting has a right to as many votes as he holds lots of thirty shares either as owner or proxy, hut he shall at no time unite more than 100 votes. Art. 26. Meetings shall he called by a notice inserted in the press, one month before the date of the meeting, in the manner specified in article 7. Art. 27. The meeting is regularly constituted if the members present or represented hold collectively a quarter of the company's capital. In order to verify whether a quarter of the company's capital is represented, all shareholders who are entitled to take part in the meeting are invited in the notice of the meeting to deposit their certificates within ten days in places specified by the hoard. If, at the first meeting, the number of shares represented is insufficient, a fresh meeting is called and its decisions are valid whatever may he the portion of the capital represented by the shareholders present, hut only on the order of the day of the first meeting. 51 This fresh meeting must take place within fifteen days at least and a month at most, and the notice may be issued only twenty days beforehand. Art. 28. The general meeting is presided over by the chairman of the board, or in his absence by a director selected by the board. Two of the largest sliareholders present fulfil the duties of scrutineers. The secretary is appointed by the executive committee. Art. 29. Eesolutions are passed by a majority of votes. The agenda is drawn up by the board. Only those questions shall be brought before it which emanate from the board or have been communicated to it at least twenty days before tbe meeting with the signature of the shareholders representing at least 10 per cent, of the capital. No subject can be discussed unless it appears on the agenda. Art. 30. The general meeting shall select either among the shareholders or among persons outside the company one or more auditors for the purpose of auditing the accounts. Art. 31. The annual general meeting receives the report which the board must present each year on the position of the company's affairs, and also the report of the auditors. It discusses, approves, or rejects the accounts. It fixes the dividend. It appoints directors as vacancies occur. It decides upon and has supreme control over all the company's interests ; it confers upon the board of directors all additional powers which may be recognised as useful. The general meeting cannot decide on an increase of capital without a majority comprising at least two-thirds of the shareholders present or represented. Art. 32. Resolutions of the general meeting are reported in minutes of proceedings written in a special register and signed by the members of the executive committee. An attendance-sheet containing the names and residence of the shareholders members of the general meeting and the number of shares held by each is signed by the members present and annexed to the minutes of proceedings for communication to those whom it may concern. Art. 33. Copies or extracts of resolutions must be signed, for authentication, by the chairman of the board or his representative. Art. 34. Resolutions of the general meeting taken in accordance with the present statutes are binding even on absent or dissenting shareholders. Clause V.—Inventories and Annual Accounts. Art. 35. The financial year of the company commences on the 1st January and finishes on the 31st December. As an exception the first financial year shall comprise the time between the definitive constitution of the company and the 31st December following. At the end of each year of the company the board causes to be drawn up a general inventory of the assets and liabilities. This inventory, as well as the balance sheet and accounts, are placed at the disposal of the auditors forty days before the annual general meeting. They are subsequently presented to the meeting. Any shareholder entitled to take part in the meeting may inspect them. Clause VI.—Division of Profits and Shiking Fund. Art. 36. From the available net profits of each year, as shown on the balance-sheet drawn up by the board of directors, there shall be deducted :— (1.) Ten per cent, for the reserve fund, until the latter has reached a quarter of the nominal capital of the company. (2.) The surplus shall be employed to pay a prior dividend to the shareholders up to 5 per cent, as interest on the amount paid up on the shares. ^3.) The directors shall receive 10 per cent, of any surplus left as share of profits, and the shareholders shall be entitled to receive the balance of 90 per cent., which shall be distributed as dividend unless the general meeting, on the proposal of the board of directors, decides to use a portion of the available sum for the creation of extra¬ ordinary reserve funds. [426] E 2 52 Art. 37. The general meeting may deduct each year so much per cent, of the net profits for the redemption of a certain number of shares to be selected by drawings. The redeemed shares shall continue to enjoy a dividend, but they shall not be entitled to interest. Clause VII.—Beserve Fund. Art. 88. The reserve fund is composed of the accumulation of sums set apart from the yearly profits in accordance with article 36. It is to be used for meeting extraordinary or unforeseen expenditure. Art. 39. In tbe event of the year's profits being insufficient to yield an interest or dividend of 5 per cent, per share, the difference may be made up from the reserve fund. Art. 40. On the termination of the company and liquidation of its liabilities, the reserve fund shall be divided among all the shares. Clause VIII.—Prorogation, Dissolution, Liquidâtio7i. Art. 41. The board of directors may, at any time and for any cause whatsoever, propose to the general meeting, called for this purpose, the prorogation, the dissolution, or the liquidation of the company as well as any scheme of fusion with other companies. But the prorogation or fusion if the case arises cannot take place without the permission of the Imperial Government. Art. 42. In the event of the loss of three-quarters of the company's capital, the directors shall call a general meeting in order to decide on the question whether it is necessary to announce the dissolution of the company or to continue its aff'airs. Art. 43. On the termination of the company or in the event of previous dissolution, the general meeting shall regulate the method of liquidation and appoint one or more liquidators. During liquidation the powers of the general meeting of shareholders shall continue as during the existence of the company. The liquidator's may, in virtue of a resolution of the meeting and with the per¬ mission of the Imperial Government, transfer to any company or private person the rights, shares, and obligations of the dissolved company. Art. 44. Extraordinary general meetings, called for the purpose of deciding on the subjects mentioned under the present heading, shall not be validly constituted unless they represent a number of shares corresponding to at least one-half of the company's capital. The present statutes have been drawn up in conformity with the Imperial iradé transmitted by the Grand Vizier's teskereh on the 5th Zilhidje, 1320, and of the 19th February, 1318. Constantinoj)le, Fchniary 20, I3I8 {March 5, 1903). ZIHNI. AETHUE GWINNEE. KUET ZANDEE. HUGUENIN. Certified to be a true copy : The Director of the Translation Bureau of the Ministry of Commerce and Public Works, Mourn b. Specification. Chapter T.—Designs and Plans, Works, and Equipment. AETICLE 1. The concessionnaires undertake to carry out, at their own expense, risk, and peril, and to complete, within the period fixed by the convention, all the work connected with the railway so that it shall be ready for use and open to traffic in all parts. Art. 2. The concessionnaires must, in conformity with article 3 of the convention, submit to the Ministry of Public Works, indicated on a general plan to a scale of -so-oq-, the location of the railway, the sites of the stations, the passing-places, and sidings for leading and unloading. 53 Attached to this plan shall he : a longitudinal profile following the central line of the railway, a certain nuniher of type cross sections of the hed of the railway, a table of the rising and falling gradients, and drawings of the most important engineering works. Ihe longitudinal profile shall he drawn to a scale of ■5(^00 horizontal and vertical, the levels of which shall he referred to the mean sea level as a datum-line ; below the profile there shall be indicated, by means of three horizontal lines drawn for this purpose :— (a.) Distances of 1,000 metres each along the I'ailway from its starting point ; (6.) Ihe length and the rate of the gradients ; (c.) The length of the tangents and the graduation of the curves of the line, showing the radius of each of these latter. The concessionnaires shall further submit a general plan to a scale of loo^oïïo» ^ longitudinal profile drawn to a horizontal scale of Tôcroôô and a vertical scale of goW- Art. 3. The works shall he carried out for a single line. Art. 4. The width of the gauge inside to inside of the rails shall he from 1'435 metres to 1"455 metres. The sidewidths, i.e., the portions of the permanent way comprised on either side between the outer edge of the rail and the edge of the ballast at the top, shall he not less than 1 metre fur a single line ; if there is a double line the intervening space shall be 2 metres wide. Art. 5. The concessionnaires shall construct along the railway such ditches, gutters, and small hanks as shall be deemed necessary for the drainage of the track and borrow- pits, and the maintenance of the works. The ballast shall have a thickness of 0'40 metre, and the sleepers shall be of metal. The formation width beneath the ballast shall be 5"50 metres. This width may be reduced to 5TO metres in the difficult portions of the line. It may even be reduced to 4'50 metres when the ballast walls rest on masonry or solid rock. Art. 6. The tangents shall be connected by curves, the radius of which may not be less than 500 metres. A tangent of 100 metres must be inserted between two reverse curves. The curves must further be joined to the tangents by means of a parabolic curve, which must encroach on the straight portion for half its length. The length of tangent remaining between the commencement of the parabolic curves may then be reduced to 10 metres on condition that the radius of curvature is increased as much as possible. Art. 7. The normal maximum rate of the rise and fall of the gradients is fixed at 18 millim. per metre. The junctions of the gradients shall he effected by means of vertical curves of a radius of ] ,000 metres. The gradients corresponding to curves of small radius must be reduced as much as possible. The concessionnaires shall have the right to propose such modifications as may appear to them useful to the provisions of this article and those of the article preceding it, i.e., a reduction of the radii of curvature to 300 metres, and an increase in the gradient to 25'8 per mil in those parts which present special difficulties. But such modifications can only take effect after they have been approved by the Imperial Government, and in so far as they do not prevent, in case of need, an average speed of 75 kilom. an hour, including stops, over the whole line. Art. 8. There must he a sufficient number of passing-places and sidings for standing, loading, and unloading, and they shall be determined by the Government on the proposal of the concessionnaires. It is hereby provided that the average distance between the stations shall be about 20 kilom. The length of the passing-places shall not be less than 300 metres measured between the fouling-points. In grading the longitudinal profile care shall be taken to provide level stretches of sufficient length in places wffiere new stations are likely to be subsequently built. Art. 9. When the railway has to cress roads or tracks, the preservation of which is necessary for the communications of the country, subways, bridges, or level crossings shall he constructed according to the configui-ation of the ground. When the railway has to he carried over a road, tbe span of the viaduct shall he fixed by the Government, with due regard to local circumstances, on the proposal of the concessionnaires, and may vary from 3 to 10 metres. In the arched viaducts the headway below the keystone of the arch from the road [426] E 3 54 level shall be at least 5 metres ; in those that are constructed with hori?.ontai girders or beams the headway to the girder or beam shall he at least 4'30 metres. The widtii between the parapets of the viaducts shall be at least 4'50 metres for a single line and 8 metres for a double line. When the railway has to pass under a road, the width between the parapets of the bridge which supports the road shall be fixed by the Government, with due regard to local circumstances, and shall vary from 3 to 10 metres, according to the importance of the road. The span of the bridge between the abutments shall be at least 4*50 metres for a single line, and at least 8 metres for a double line ; the headway allowed between the outer rails and the keystone of the arch for the passage of trains shall be not less than 4"80 metres. In the case of roads being crossed on the level by the railway the rails must be laid without any projection or depression above or below the surface of these roads; so as not to interfere in any way with the passage of vehicles. Level crossings shall be provided with barriers only at those points where the necessity of protection as shown by the amount of trafile on the road is recognised by the Government. Should it become necessary during the construction of the railway to divert or alter the position or the profiles of already existing roads, the gradients on the modified parts must not in any case exceed the maximum grade on the old roads. The level crossings must, in the direction of the drainage, be joined to the roads by slopes the gradient of which must not exceed 0'2 per metre on a length of at least 10 metres. Art. 10. The concessionnaires shall be bound, at their own expense, to restore and secure the drainage of all waters of which the courses have been blocked, obstructed, or modified by the works. The width of the waterways in accordance with standard practice in the case of the bridges that are to be constructed where the railway crosses rivers, canals, and watercourses of any description shall be fixed by the Ministry of Public Works on the proposal of the concessionnaires. Art. 11. The concessionnaires shall employ in the execution of the work only materials of good quality acquired in the surrounding country, and shall follow standard practice in every respect, so as to ensure that both work and material are of perfectly solid construction. The bridges and culverts to be constructed over the watercourses or over the public and private roads, as well as the aqueducts, shall be built of stone and iron or steel ; wood shall be used only in the foundations, the floors, and for the stringers to be placed under the rails. Metal bridges with a width of 10 metres and above shall, before they are passed, be tested in accordance with the programme which shall be submitted for the approval of the Ministry of Public Works at the same time as the designs of these works. Metal bridges shall be calculated in accordance with the last circular of the Ministry of Public Works, either of Prussia or France. Whatever the gradients the length of the steel rails shall be 12 metres and their weight shall he 37 "240 kilog. per metre. The rails shall be laid on fifteen steel sleepers of 58'300 kilog. The rails shall be laid on plates on each sleeper. The rails, sleepers, &c., shall be of the type adopted by the Prussian State railways. With regard to the arrangement and construction of the buildings, stations, and shelters, it is agreed that these shall not be more than are strictly necessary having regard to the convenience and ordinary customs of the country. The stations shall be built of stone or brick ; they may have flat roofs, and stone, brick, or concrete flooring. The slopes of the embankments, cuttings, and borrow-pits shall have a varying inclination determined by the nature of the ground. Such inclinations shall, at the instance of the concessionnaires, be determined during the progress of the work by the Ministry of Public Works or its delegates. Art. 12. The concessionnaires shall attach to the general plan which is to be submitted a sketch indicating the nomenclature in detail, and the principal arrangements of passing-places and standing sidings, the level crossings, the bridges and aqueducts, the viaducts above and below the railway, and all the works which they propose to construct. The plans of the stations and the engineering works shall be drawn to a scale of -gèo* Art. 13. In passing through towns and villages, and at the stations, the line shall. 55 if it is thought necessary, be separated by fencing from the contiguous properties and buildings. Art. 14. The plans that are to be submitted for the expropriation of the lands shall be drawn to a scale of awo- Art. 15. As the work on the various sections proceeds, the concessionnaires shall have made at their own expense a joint delimitation and a cadastral survey of all the parts of the railway and everything appertaining thereto. They shall at the same time cause to be drawn up, at their own expense and in conjunction with representatives of the Government, a descriptive statement showing the bridges, aqueducts, and other engineering works that have been carried out ; a certified copy, of the report of the delimitation, the cadastral survey, and the descriptive statement shall be deposited in the archives of the Ministry of Public Works. All the land expropriated after this general delimitation for supplementary work must be formally delimited as the expropriation proceeds, and this will be mentioned in the descriptive statement referred to above. Likewise all engineering works constructed after the submission of tbe descriptive statement to the Ministry of Public Works shall be noted thereon on their completion. Chapteb II.—Maintenance and Working. Art. 16. The concessionnaires shall always maintain in good order the line and everything appertaining thereto, and the equipment and rolling stock, so that the movement of traffic throughout the whole is always easy and safe ; they will take constant care to avert any cause that might give rise to accidents. Should the concessionnaires give proof of negligence or cause delays in carrying out the present engagement, they shall receive a summons, and if within a period of one month from the date of the summons they have not complied therewith, the Imperial Government shall themselves take the necessary steps, at the cost of the concessionnaires, and shall proceed to carry out the necessary repairs ; the cost of this work shall be charged on the working expenses and on certain receipts accruing to the concessionnaires, and in case these are insufficient, the concessionnaires shall be bound to make good the deficiency. Art. 17. The concessionnaires shall draw up every month and submit to the Ministry of Public Works a statement showing the receipts of every kind from the railway and everything appertaining thereto. The statement showing the gross receipts shall indicate the gross receipts derived from the conveyance of passengers and goods as well as all other proceeds and receipts from the actual railway. The rates levied on military transports, which may be effected on credit, shall be embodied in a separate monthly account. The amount of them shall be carried to the gross receipts when collected. Chapter III.—Repurchase and Forfeiture of the Concession, and Formalities to he fidfiUed on the Expiration of the Concession. Art. 18. In the event of the concession being declared to have been forfeited, under the terms of article 29 of the convention, provision shall be made for the fidfilinent of the engagements entered into by the concessionnaires by means of tenders after a valuation of tbe works already constructed, the plant, fixtures, and rolling stock belonging to them, and in fine of all the materials and land purchased by tbem ; the highest tenderer shall thereupon undertake the fulfilment of all the engagements incumbent on the dispossessed concessionnaires. The dispossessed concessionnaires shall receive from the new concessionnaires the value fixed by the assessment of the aforesaid plant, after, however, deduction of the costs. Any surplus shall be paid over, for the account of the Imperial Government, to the Administration of the Public Debt, to be appropriated for the sinking fund and interest on the Government bonds issued for the forfeited section. If the above- mentioned tender lead to no result, tenders shall again be invited after a lapse of six months, and with a suitable reduction in the price ; and if this second attempt equally leads to no result, the concessionnaires shall definitely forfeit their rights under the present convention, and the objects put up to auction shall become, without any payment, the property of the State. Any security deposited and not yet restored shall revert to the Government. Art. 19. In the event of the withdrawal of the concession for the railway by the Imperial Government under article 19 of the convention, the equipment and rolling stock, such as locomotives, carriages, and waggons, used in the working of the line shall be [426] E 4 56 surrendered free of charge to the Imperial Government. All stores and fuel and all furniture used in the working of the line and existing at the time of the withdrawal of the concession shall he purchased, on expert valuation, by the Imperial Government. Art. 20. On the expiration of the period of the concession for each section the concessionnaires shall deliver, free of charge, and in good condition and free of all debt and liability to the Imperial Government, the stations and sidings for loading and unloading, as well as the buildings used in the working of the line, such as sheds and houses for the officials engaged in controlling, inspecting, and collecting, the fixed machinery, and in general all stationary stock not used in transport. The equipment and rolling stock, such as engines, carriages, and waggons, used for the working of the line, shall be surrendered free of charge to the Imperial Government. The materials used in construction and for repairs, fuel, stores, and all the movable appliances used in the working of the line and in existence at the moment of the termination of the concession shall be purchased, on expert valuation, by the Imperial Government. Notwithstanding, the Imperial Government shall he hound to take only such stores as are required for the working of the line during six months. In the event of the Imperial Government ascertaining five years before the expira¬ tion of the concession that the railway is not being maintained in good repair, a summons shall he issued to the concessionnaires, and a certain time shall he allowed to them to put the line in good repair. If this summons leads to no result, the Government shall undertake the working of the line and everything appertaining thereto and shall them-, selves carry out, at the expense of the concessionnaires, the repairs necessary to put the line in a good condition. The costs of repair shall be charged on the working expenses and certain receipts accruing to the concessionnaires ; should the receipts prove insufficient, the concessionnaires shall be bound to make good the deficiency. Chapter IV.—Rates and Conditions relative to the Transport of Passengers and Goods. Art. 21. The transport rates which the concessionnaires are authorised to levy in virtue of article 16 of the convention are fixed by the scale of maximum rates mentioned below, which shall in no case be exceeded without the authorisation of the Imperial Government. These rates, once reduced, may he raised within the limits of the maximum only after a previous notice of one month. Likewise in the event of a reduction of the rates three days' notice shall he given. All the rates are charged per kilometre of the distance travelled. The minimum rates are calculated on distances of at least 8 kilom. The sums recoverable on delivery of consignments are payable only after collection, and the concessionnaires shall charge a commission of 2 per cent. Tariff I.—Passengers. Per head per kilometre (mixed trains and passenger trains) :— Paras. Islj class .. .. .. .. .. .. .. .. 2n(i ,, .. . .. .. .. .. .. a. 20 3rd ,, .. .. .. .. .. .. ..X3 Passengers travelling by express trains composed of first and second class carriages shall pay a surtax of 30 per cent. Children up to the age of three, carried on the knees of the persons who accompany them, shall travel free of charge ; children from three to seven shall travel half-price and occupy a whole seat. Two children in one compartment, however, may not occupy more than one seat. Tariff II.—Luggage. All passengers provided with tickets have the right to 30 kilog. of luggage carried free ; children paying half-price are only allowed 20 kilog. free. The price of transport for every 10 kilog. or part of 10 kilog. in excess per kilometre shall be 1 para. Bulky packages with a cubic capacity of less than 30 decim., weighing less than 7 kilog., will he subjected to payment of double the rate indicated in the tariff. Supplementary Charges. In addition to the tariff rates, there shall he levied : (1) On the luggage ticket a registration fee of 20 paras, whether or not the weight exceeds the regulation rate of 3u kilog. ; (2) a warehousing duty of 5 paras per diem on every package not removed by the consignee after f he arrival of the trains ; (3) a duty of 20 paras on every 57 100 kilog. or part of 100 kllog. for every additional weighing carried out at the request of the consignor or consignee, if the result of the weighing agrees witli the company's statement. In addition to the tariff rate, there shall be levied per head : (1) a registration fee of 20 paras ; (2) a duty of 5 piastres per diem for every dog not claimed by the consignee and taken charge of on behalf of the concessionnaires at the risk of the party concerned. Tariff IV.—Articles sent hy Express Goods Tram (" grande vitesse "). There shall be levied :— 1 para per kilometre for every 10 kilog. or part of 10 kilog. Any article with a cubic capacity of less than 30 decim. weighing less than 7 kilog. shall be subjected to the payment of double the tariff rates. In addition to the tariffs, there shall be levied : (I) A registration fee of 20 paras for every consignment ; (2) a porterage duty of 4 paras for every 10 kilog. or part of 10 kilog. ; (3) a warehousing duty of 10 paras per diem on every 50 kilog. or part of 50 kilog. for every article which for any reason is not removed by the consignee within twenty-four hours after the dispatch of the invoice, if he resides in the locality, and within thirty-six hours if he resides in another locality ; (4) a duty of 20 paras on every 100 kilog. or part of 100 kilog. on every additional weighing undertaken at the request of the consignor or the consignee, the result of which agrees with the company's declaration. Tariff V.—Parcels, Pacl^agcs, and Articles weighing less than 25 kilog sent hy Express Goods Train (" grande vitesse"). For every parcel or package a tax of 3 piastres (including registration and porterage fees) shall be levied for the first 30 kilom., and 20 paras for every additional In addition to this tax there shall be levied : (1) A warehousing fee of 10 paras for parcels and packages which, for any reason, are not removed within twenty-four hours after notification to the consignee, if he resides in the locality, or within thirty- six hours if he resides in some other locality ; (2) a duty of 20 paras on every additional weighing undertaken at the request of the consignor or the consignee, if the result is to justify the company's declaration. Gold and silver, whether in ingots or in coin or worked, mercury, platinum, jewellery, precious stones, and other valuable articles may only be forwarded as express goods (" grande vitesse "). The rate to be levied is double the ordinary express goods rate applied to^ the actual weight, but on a minimum of 25 kilog. The concessionnaires are not bound to insure consignments of bullion. The concessionnaires are responsible for consignments not insured by them only within the limits of the provisions which regulate the conditions for transporting express goods. Supplementary Charges. 15 kilom. Supplementary Charges. Tariff VI.—Deeds, Bullion, and valuable Articles. Tariff VII.—Carriages and other Vehicles. Per kilometre. Express Goods Train (" grande vitesse Ordinary Goods Train (" petite vitesse"). Carriages with two or four wheels and one seat .. Carriages with four wheels and two seats Paras. 94 134 Paras. 47 67 58 Supplementary Charges. In addition to the tariff rates, there shall be levied on each consignment: (l) A registration fee of 20 paras; (2) porterage charges of 10 piastres per vehicle; (3) a warehousing fee of 5 piastres per day per carriage. These warehousing fees shall be levied only on carriages which are not claimed by the consignees forty-eight hours after the arrival of the train. In addition, if the articles in the carriage weigh more than 50 kilog. there shall be levied on the excess over these 50 kilog. the rate per 50 kilog. or part of 50 kilog. fixed for second class goods transported in ordinary goods trains (" petite vitesse "). Tariff YllL—Cattle. Per head per kilometre. Express Goods Train ("grande vitesse"). Ordinary Goods Train (" petite vitesse "). Paras. Paras. 1. Oxen, cows, bulls, buffaloes, camels, horses, and beasts of burden.. .. .. .. .. .. 54 27 2. Calves, asses, and pigs .. .. 18 9 3. Sheep, ewes, and goats 8 4 Supplementary Charges. In addition to the tariff rates, there shall be levied on each consignment : (1) A registration fee of 20 paras ; (2) a porterage fee of 100 paras per head in the first category, a porterage fee of 40 paras per head in the second category ; (3) a pound fee of 5 piastres per diem for every head of cattle not removed by the consignee within twenty-four hours and lodged at his risk and peril and without prejudice to the forage charges which are to be claimed in addition. Tariff IX.—Goods transported in ordinary Goods Train (" petite vitesse "), per ton per kilometre. 1st Class. Arms, cabinet wood, wood for staining and other valuable wood, candles, spirituous liquors, copper, cotton, coffee, isinglass, materials for carriage-building, leather, drugs, colonial produce, down, stufts, groceries, ironwork, earthenware, fruit, castings, raw or worked metal, madder, looking-glasses, olive and other oil, herbs, musical instruments, furniture, materials for the book trade, lead work, steed pens, porcelain, plants, furs, tallow, silks, sugar, plate-glass, stearine, vinegar, wines, table-glass, paving-tiles, woollens, books, tea, tobacco, poppy-seed, dyes, sesame, aniseed, kc., 35 paras. 2nd Class. Slate, timber, bitumen, coke, charcoal, hemp, unwrought iron and cast iron, bar iron and iron plates, cloths, ore, planks, marble in the rough, joists, dressed stone, salt fish, pig lead, salt meat, preserved vegetables, 27 paras. 3rd Class. Potter's clay, bricks, tiles, straw, bran, wood fuel, fiint, rice, cereals, lime, coal, ashes, flour, manure, stones for masonry, clay, plaster, lime-stone, paving and other stones, salt, sand, and fresh vegetables, 22 paras. Notwithstanding, cereals transported in truck-loads over distances of not less than 900 kilom. shall not pay more than G paras per ton ])er kilometre. The rate to be levied shall be calculated per 50 kilog. or part of 50 kilog. and for a distance of not less than 8 kilom. Supplementary Charges. In addition to the tarifi' there shall be levied on each consignment : (l) A registra¬ tion fee of 20 paras; {^2) 9 piastres per ton, viz, 18 paras per 50 kilog. or part of 59 50 kilog., if the porterage is effected by the concessionnaires; (3) a warehousing fee of 10 paras per diem per 50 kilog. or part of 50 kilog. for goods not removed within forty-eight hours from the posting of the invoice to the consignee ; (4) a duty of 20 paras per 100 kilog. or part of 100 kilog. on every supplementary weighing carried out at the request of the consignor or consignee, the result of which shcdl be found to agree with the original weighing. Observations. The rates in the present tariff are not applicable to single articles weighing more than 3,000 kilog. For each single article weighing from 3,000 to 5,000 kilog. the present rate will he increased by half. The company are not bound to transport single articles weighing more than 5,000 kilog. and necessitating the employment of special appliances. If it undertakes the transport and porterage of heavy articles of this weight, the charges and conditions for transport and porterage shall be fixed by agreement between the two parties. Tariff X.—Insurance. Goods that are insured shall pay the following supplementary charges for insurance :— Piastres. Goods to the value of 500 piastres transported by ordinary uoods train ("petite vitesse ") .. .. .. .. .. .. -. .. 1 • 20 Goods to the value of 500 piastres transported by express goods train (" grande vitesse ") .. .. .. .. . .. .. .. 4 Passengers' luggage, carriages, horses,and the like, to the value of 1,000 piastres.. 2 . Tariff XI.—Special Trains. Rates levied per kilometre. Piastres. Locomotive with guard's van .. .. ,. .. .. .. 15 Saloon carriage .. .. .. .. .. .. .. 10 Passenger coach .. .. .. .. .. .. .. 5 Truck .. .. .. .. .. .. .. .. 2-20 For every axle beyond two axles per caniage .. .. . .. 2'20 For every half-hour's stop beyond the time mentioned in the time-table .. 460 Minimum rate per kilometie for a special train .. .. .. .. 35 Minimum charge for every special train ., .. .. ... .. 700 The above rates are not open to the reductions provided for in Chapter V. If the rate to be levied on passengers, animals, and luggage transported by special train is less than would be charged according to the tarift' by ordinary train, the concessionnaires may apply the ordinary tariff. The request for a special train must be made at least twenty-four hours beforehand. Art. 22. In calculating the charges under the above and any future tariffs, a para is reckoned as the fortieth part of a piastre, and a piastre as the hundredth part of a Turkish pound. Notwithstanding, the concessionnaires shall be bound to accept all money which has currency in the Empire at the rate of exchange fixed by the Exchequer. Art. 23. All cattle, goods, objects, and cereals not specified in the preceding articles shall be assimilated for the levying of rates to the class to which they bear the closest relationship. Art. 24. All rates, whether they be general, special, or proportional or differential, are applicable to all travellers and consignors without distinction. These rates shall, moreover, before they are applied, be submitted for the approval of the Imperial Government. In case of urgency, these rates may be applied before they are approved by the Government, notification being made to the Imperial Commissioner. Art. 25. The concessionnaires are formally prohibited from entering into any special contract with the object of granting reductions of the charges specified in the tariffs. Notwithstanding, this prohibition does not apply to any contracts that may be entered into with the Imperial Government. The poor and needy shall, on the production of the necessary documentary evidence from the local authorities, be conveyed at half the current rates, 60 Chapter V.—Prooisions relative to varions Services. Art. 26. In time of peace as in time of war the concessionnaires shall place at the disposal of the Imperial Government, on a written requisition from the military authorities, all carriages and other rolling stock and means of transport, whenever the Government may have to send by rail, either singly or in bodies, officers and men, both military and naval, police and gendarmerie, as well as zaptiehs and volunteers, their efl'ects and mounts, all kinds of equipment, war material, and stores ; the Government may even, if need be, take over the administration of the line with its rolling stock and its staff. The transport shall be effected both in time of peace and in time of war, whether it is effected by the concessionnaires or the Government occupying tlie line, at a third of the taiiff rate, with the exception of the officers and men, who shall be conveyed at a quarter of the tariff rate ; likewise the equipment and other articles forwarded by passenger train shall be similarly transported at a third, the officers and men at a quarter of the tariff rate. It is agreed that, in the case of military transports, troops shall be entitled to the free transport of 30 kilog. of luggage per head in addition to the articles which they carry with them or in the compartment in which they travel. Luggage of this kind may consist of the following articles :— Guns, knapsacks, cartridge-pouches, bread-bags, cans, clothes, boots, kitchen utensils, ambulance stores, armourers' ' and farriers' materials, horse-clothing and bandages, surgical instruments, medicines, tents, shovels, pick-axes, axes, musical instru¬ ments, and rations for the men during the railway journey. Notwithstanding, should the Imperial Government require it, the concessionnaires shall be bound to enter into a special agreement with the Minister of War for military transports and consignments in accordance with the rules laid down for this purpose in other countries. Art. 27. The Government shall further be granted a reduction to a third of the tariff rate for the conveyance of prisoners and convicts and their warders ; for this purpose the concessionnaires shall be bound to place at their disposal, whenever they require it, the requisite number of second or third class compartments in the ordinary trains. Art. 28. The Government officials or agents whose business it is to inspect, control, or supervise the construction and working of the railway, together with the oHicials of the Administration of Telegraphs and Excise Revenue, shall travel free of charge in the company's carriages. The telegraphic apparatus for the State lines shall be transported at a reduction of 20 per cent, on the tariff rates. Art. 29. The company is bound to undertake, free of charge, the transport by ordinary passenger train of sealed mail-bags accompanied by the necessary officials ; for this purpose it will reserve in each passenger train one or more compartments in a second class carriage—if necessary an entire carriage—-according to the Government's requirements. Should the Imperial Administration of Posts have a special carriage built for the sole purpose of carrying the mails, and hand it over to the company, the latter shall be bound to couple it to its trains and forward it free of charge. The concessionnaires may not accept any foreign postal service without the previous authorisation of the Government. Art. 30. The concessionnaires are obliged to run daily at least one mixed train in each direction. Besides this mixed train, the company shall run at least one through express train a-week between Haidar-Pasha and Aleppo and vice versâ. This direct express train shall run a3ula'taJ>ad.^ MT DAMAVAND 18300 . Ttruzkiih J)04tl^ Pul-i-Khatun Zcrroibojcio ha/L oJiêh/J^* o Ttírui/1 çKusiik. Karex o" ^ Ta&iht BAtAN Pccraho 4-300 «ir ■'(Sßhiaaa QuJvojcLäv "Tabas vAi-distaji f^cJvJIaJc, O-Awii-Ä iiHatäKaMy oTahcLS .Âna^dam .^/^arâKhel Khusp Naiba SvaJv-eih JHlan ^•020 ^ Mara^ MaJuu^a^ i^hêbut Shcana^^ Ôehbéhj L-tabad) ?'j>eW)id Oul^stan l^(Oiäar3ra ®o^it RasalArz Galur faani. wy ■ ^^^barX. Jasai Kalia £arv,I. - * . fCas az Zaur S^Ras Bardhalj ^RasalMishaab ^as Salania ho "^^Rastanajib JMan/fah ^ £rarLl.. )/. , Biddia ^ y ( /;^hA ^''abalSfZ lora^un «TTSBE fÄWO/ \aXhaitäir o^arait KO»Vl-TArTAN / 124-60 oJaurv K0H-I-BA8MA M Î\A70 K Nahbund ISliuab nura tasVbrid ^>^úxatTh Tcaîbl Xlahùi/l fhasaÛ mba^ Tump SirvI. o Ttnbat. Ras Matbakh /Ras Li ma\\ f , Ras^ !eia(N31ibba) tibl>fiL(SI>ibba.} Rasai Kheimi nOulI. iafdarv •ciLKcuwi Afiolw I tUHllHI* Ras Laffan ■BctkraniX ^Sjkbll'"''<^shasha DáhnaJ. ^^BeràYa ■^i Yisail. jiwa.' HásnasPí^.^®®*^ ^aü oîîaHÛ^ »Äkmmt °S«^ ^Rostak/ 'ahoLI. ^MASKAT issal Kheiran JlasAbu Daud OMAÎf Las Gl imeila RasJibsh Ras Sheiballa Ras Jidirfa ; '' I .SainfW an Sflliif Ras Kuweirat Ras Madraka AND ADJACENT COUNTRIES Ras Sukra Ras Sharbita Beifjhts in. feet Tél^raphs ■ RajLwa^s . IjvternadbumjahSounjäjary (déktnútefL) _.i IL T. (not cLéHnàted^. Soänl. Zones defined, the Asißto-Rnssian Convention of .éáu^st 1907 one shevm thus Al Jowharvo ^anOeut War Offire, thxne 1908 TopoqraphicaJy Sertion, QeneraJi SixtfT. N9 2385 Scale 4i,055,04x0 or 1 lacli to 64" Miles Rilameties lOO 60 O so too i50 200 Kilainjetres When, deraeaidtnif cfuole :—Per sia.TL Gulf aad Adjacent Countries . BAGDAD BAILWAY. No. 1 (1911). BAGDAD RAILWAY. Convention of March 5, 1903. Statiitea of Imperial Bagdad Railway Company. Specifications. Loan Contract, First Series, 1903. Loan Contract, Second and Third Seiies, 1908. Additional Convention of June 2, 1908. [With Maps.] Presenlcd to both Houses of Parliameul by Command oj His Majesty. 1911. LONDON : r'KINTKD BY HARRISON AND StiNS